Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2405028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Crecy demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 21 janvier 2023, 13 mars 2023, 20 mars 2023, 24 mars 2023, 27 mars 2023, 30 mai 2023, 5 juin 2023, 16 août 2023 et 25 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 25 septembre 2023 a été restitué postérieurement à l’introduction de la requête de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 13 mars 2023, 20 mars 2023, 24 mars 2023, 27 mars 2023, 30 mai 2023 et 5 juin 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 21 janvier 2023, 13 mars 2023, 20 mars 2023, 24 mars 2023, 27 mars 2023, 30 mai 2023, 5 juin 2023, 16 août 2023 et 25 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que postérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 25 septembre 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 13 mars 2023, 20 mars 2023, 24 mars 2023, 27 mars 2023, 30 mai 2023 et 5 juin 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 21 janvier 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 5 mai 2023 par lettre recommandée n° 2D 047 064 0300 4 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation le 15 mai 2023. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation/à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 21 janvier 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 16 août 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 23 novembre 2023 par lettre recommandée n° 2D 048 143 2645 5 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation le 29 novembre 2023. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 16 août 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 25 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. Le MerlusLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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