Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 août 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de réponse de l’administration la place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité alors qu’elle a déposé sa demande de délivrance de titre de séjour il y a neuf mois, qu’elle est depuis un mois privée de son droit au travail et de toutes ressources alors qu’elle doit honorer ses charges et notamment son loyer.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce compte tenu de la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 1er septembre 2025.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2508128 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 2 juin au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 1er septembre 2025 ne permet pas, à la date de la présente ordonnance, de regarder la requérante comme étant placée dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B épouse C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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