Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B C, représenté par Me Pinson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet ne pouvait légalement considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public au motif qu’il a été placé en garde à vue le 6 mai 2021 alors que la nature des faits n’est pas précisée et qu’aucune poursuite n’a été initiée à la suite de cette garde à vue ;
— il n’a jamais été convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur conjoint ni même placé en garde à vue pour de tels faits ;
— le préfet ne pouvait valablement considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est, elle-même, entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— eu égard aux liens qu’il entretient avec son fils mineur de nationalité française, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est, elle-même, entachée la décision de refus de titre de séjour.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en mars 2020, a sollicité, le 18 mars 2022, son admission au séjour en France en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français, A, né le 27 octobre 2021. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné son droit au séjour au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Un certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. » Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. En l’espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas le fait que M. C exerce l’autorité parentale sur son fils, A, a considéré toutefois qu’il constitue une menace à l’ordre public au regard de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 novembre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 22 septembre 2021.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, quand bien même il n’a pas comparu à l’audience correctionnelle au terme de laquelle le jugement évoqué au point précédent a été prononcé, il résulte des termes mêmes de ce jugement qu’il a été dûment convoqué à y comparaître le 22 septembre précédent. Ainsi, quand bien même la condamnation dont il a fait l’objet résulte d’un jugement contradictoire à signifier, il n’en demeure pas moins que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de fait, considérer que l’intéressé avait effectivement fait l’objet d’une telle condamnation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une inexactitude matérielle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour caractériser une menace à l’ordre public, sur la garde à vue dont il a fait l’objet le 6 mai 2021 dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que cette circonstance n’est pas de celles qui ont été prises en considération pour estimer que le comportement de M. C constituait une telle menace. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, compte tenu du caractère récent de la condamnation dont M. C a fait l’objet le 22 novembre 2021, de la gravité des faits à l’origine de celle-ci, laquelle est d’ailleurs révélée par le quantum de la peine infligée à l’intéressé, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant constituait une menace à l’ordre public et, par suite, lui refuser, pour ce motif, le titre de séjour qu’il sollicitait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégal doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, qui est entré en France en mars 2020 selon ses déclarations, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée le 6 mai 2021 par le préfet de la Haute-Garonne. Si, ainsi qu’il a été dit, il est père d’un enfant français né le 27 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante française, de laquelle il se déclare séparé depuis décembre 2021, les seuls éléments qu’il verse à l’instance, à savoir une attestation de l’éducatrice spécialisée qui le suit, la copie du carnet de santé de A ainsi que quelques factures éparses, dont la plus récente remonte au mois de mars 2022, ne sauraient suffire à justifier de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son fils. En outre, M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France, notamment par le travail, par la production de quelques contrats d’intérim pour des durées de mission allant d’un jour à une semaine et d’un bulletin de salaire pour le seul mois de décembre 2022. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue M. C, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait noué avec son fils des liens se caractérisant par une certaine intensité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision contestée, pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégal doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. C au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSETLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Gambie ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Droit constitutionnel
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Maire ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Tacite
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.