Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2410540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de décision faisant grief.
M. C… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 18 juin 2025 qui ont été communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
et les observations de Me Lerein représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain, né le 7 avril 1969, est entré en France où il a contracté un mariage le 30 juillet 2011 avec Mme D…, arrivée en 2002, munie d’un passeport. Il a obtenu une carte de résident valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2030. Trois enfants sont nés de cette union dont A… C… né le 22 décembre 2010 à Le Kremlin Bicêtre, au bénéfice duquel il a sollicité, le 11 août 2023, un document de circulation pour étranger mineur. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…). ».
Il ressort de pièces du dossier que B… C…, père de A… C… est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant implicitement de délivrer le document de circulation sollicité par M. C… au profit de son fils mineur A…, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils mineur A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils A… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. C… un document de circulation au profit de A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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