Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2515950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2029, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité syrienne, elle a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2013, qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 décembre 2033, qu’elle a sollicité un titre de voyage pour réfugié et qu’elle a été destinataire d’une décision favorable le 15 juillet 2024 et que ce titre de voyage ne lui a jamais été délivré, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’elle a obtenu une décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication du titre de voyage de l’intéressée ayant été lancée le 27 novembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, Mme C… épouse B…, représenté par Me El Ide, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante syrienne née le 4 février 1945 à Damas, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 décembre 2033, a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle a été informée le 15 juillet 2024 que sa demande avait été acceptée et qu’un nouveau titre de voyage, valable jusqu’au 15 juillet 2029, était en cours de fabrication et allait lui être « prochainement » remis. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes en ce sen sens effectuées auprès des services du préfet du Val-de-Marne toutes restées sans réponse. Par une requête présentée le 1er novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de voyage de Mme C… le 27 novembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de voyage de Mme C… le 27 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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