Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2406957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C E représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— à titre principal, de lui un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à titre secondaire de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en faveur de son avocate, Me Zaegel, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— s’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
* elles sont entachées d’incompétence ;
* elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience publique du 6 février 2025 et a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2025, à la suite de l’enregistrement le 3 mars 2025 d’une note en délibéré présentée pour M. E.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant colombien, né en 1946, qui est entré en France à une date indéterminée, après être entré en Espagne le 11 décembre 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne.
Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ".
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () « . Aux termes de l’article R. 233-15 du code précité : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 233-11 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention »Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles". Ce titre est d’une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-12 du code précité : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 2° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ». / Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; / 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant ou de conjoint à charge d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1, ainsi qu’aux articles R. 233-11 et R. 233-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°35-2024-103 de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B A, directrice des étrangers en France, à l’effet de signer notamment les décisions relatives droit au séjour des ressortissants étrangers, aux obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions associées, telles que les décisions fixant le pays de destination et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n’était pas compétente pour signer la décision refusant à M. E la délivrance d’un titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la fille de M. E, ressortissante espagnole, ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France. A défaut, elle n’apporte pas non plus d’élément permettant d’établir qu’elle bénéficie de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et ainsi prendre la charge de son père. Si M. E soutient qu’elle a repris une activité professionnelle en mars 2024, il n’en justifie pas, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. En outre, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que sa fille entrerait dans les prévisions de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié sans emploi.
8. D’autre part, le fils de M. E, également ressortissant espagnol, est père de trois enfants, son épouse n’exerce pas d’activité professionnelle, et s’il exerce une activité salariée en tant que chauffeur poids-lourd, il ressort des pièces du dossier que son revenu mensuel net pour les mois de février, mars et avril 2023 était respectivement de 1 536 euros, 1 566 euros et 1 166 euros, ce dernier salaire ne comportant la rémunération d’aucune heure majorée. En outre, leur foyer fiscal n’est pas imposable. Enfin, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E se trouverait dans une situation de dépendance matérielle vis-à-vis de son fils et de sa fille antérieurement à son arrivée en France alors qu’il ressort de l’acte attaqué et des pièces versées par le requérant dans le cadre de sa demande de titre de séjour que celui-ci dispose d’une allocation de retraite colombienne. Dans ces circonstances, en estimant que le fils de M. E disposait de ressources insuffisantes, en cas de prise en charge de son père, pour le prémunir de devenir une charge pour le système d’assistance sociale, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. E, il ne résulte pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet aurait tenu compte de la circonstance qu’il serait démuni du visa long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui refuser l’admission au séjour au titre des dispositions combinées citées aux points 2 à 4, dès lors qu’il a visé ces dispositions pour étudier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. E n’entrant pas, ainsi qu’il vient d’être dit dans le champ d’application des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il ne remplissait pas la condition liée à la présentation d’un visa long séjour. Par suite, le moyen de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. E qui déclare être veuf, se prévaut de la présence en France d’un fils et de deux filles, de nationalité espagnole, alors qu’il déclare avoir trois autres enfants vivant en Colombie. Il soutient ainsi que le centre de ses intérêts familiaux se situe « principalement en France où il est pris en charge par ses enfants ». D, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 78 ans, est entré dans l’espace Schengen via l’Espagne le 11 décembre 2021, en étant exempté de visa pour un séjour de courte durée de moins de trois mois, qu’il est entré en France à une date non établie, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis lors, qu’il réside vraisemblablement en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’est pas démuni de toute attache privée ou familiale en Colombie, où il a vécu jusqu’à ses
75 ans et où résident ses trois autres enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8,
M. E n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être dans une situation de dépendance vis-à-vis de son fils et de sa fille vivant en France permettant de le regarder comme étant à leur charge. Enfin, par la note en délibéré précitée, adressée au tribunal le 3 mars 2025, M. E a fait valoir, pour la première fois dans le cadre de l’instance, être titulaire d’un titre de séjour espagnol, délivré le 27 novembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, et valable jusqu’au 10 novembre 2029. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. E, qui n’établit pas le caractère illégal des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L.612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E, actuellement âgé de 78 ans, être entré en Espagne le 11 décembre 2021 en provenance de la Colombie, en étant exempté de visa pour un séjour inférieur à trois mois, et qu’il est ensuite entré en France à une date indéterminée pour y rejoindre ses trois enfants de nationalité espagnole. Il ressort également des pièces du dossier, sans que cette affirmation ne soit contredite par le préfet, que vivent en France dix petits-enfants du requérant. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que M. E " qui justifie d’une allocation de retraite d’un montant de $ 2,783,652,00, dispose de moyens d’existence lui permettant de demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » sous réserve de revenir en France dans les conditions réglementaires en vigueur, sous couvert d’un visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Enfin, il est constant que M. E n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, celui-ci est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet
d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. E de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont l’intéressé a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à cette modification dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. E.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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