Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2402193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 31 mars 2025, M. C, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. A et de Me Rannou substitué par Me Nowicki, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né en 1975 et entré régulièrement en France le 9 mars 2001, a présenté, le 29 août 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
4. En application des dispositions citées au point 3, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de l’Yonne aurait délivré à M. A l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressé aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 28 décembre 2022 à minuit- avant le 22 mars 2024, date à laquelle il a lui-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait M. A pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 5 juillet 2024, il a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 5 n’avait pour sa part commencé à courir que le 22 mars 2024 et n’était donc pas expiré lorsque, le 5 juillet 2024, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
8. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 22 mars 2024, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, le préfet de la l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger admis à souscrire une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle.
11. Si, compte tenu du motif retenu au point 8 pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre à M. A un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressée et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, le récépissé mentionné au point 10.
12. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 29 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Yonne et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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