Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2510282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse effectuer un échange universitaire en Croatie, qu’elle ne dispose que d’autorisations provisoires de séjour et que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration méconnaît son droit à l’examen de sa situation, qu’elle est privée des droits reconnus aux étrangers, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Seine-Denis et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler valables jusqu’au 3 mai 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5 Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer le 11 août 2023 un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 3 mai 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance qu’elle se soit vu délivrer des récépissés postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le préfet statue sur sa demande et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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