Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2524235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 et le 28 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé, sans délai, à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison du bien-fondé des moyens précédemment invoqués ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant ivoirien, né le 1er mai 1998, est entré en France le 4 octobre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination où il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°25BC017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. C… à quitter le territoire français. Par suite, la décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, la seule circonstance qu’il ait sollicité la délivrance d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour n’impliquant pas, ainsi qu’il le soutient, que le préfet de police examine son droit au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de police, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour de sa part sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu d’examiner d’office si ce dernier pouvait voir sa situation régularisée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que l’obtention d’un tel titre de séjour n’est pas de droit, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel, qui n’est au demeurant pas corroborée par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis octobre 2019 et de son intégration professionnelle. Toutefois, malgré ses efforts pour exercer une activité professionnelle établie depuis juin 2022, il ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il est, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, célibataire, et sans charge de famille en France. Dès lors, en obligeant M. C… à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant prospéré, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) »
10. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 25 juillet 2025 que, pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il représentait au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. C… établit avoir sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 7 novembre 2024 et être convoqué en préfecture le 7 novembre 2025. Par ailleurs il justifie être en possession d’un passeport ivoirien valable jusqu’au 15 novembre 2026 ainsi que d’une résidence effective et permanente, par la production d’une attestation d’hébergement auprès d’un particulier datée du 13 juin 2025 et de documents bancaires à son nom et à cette adresse antérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et cette décision doit être annulée.
11. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. C… sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement n’implique nécessairement aucune des mesures d’exécution sollicitées par M. C…. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 juillet 2025 refusant à M. C… un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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