Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2006867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2006867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2020 et 27 mars 2023, le fonds Prudential World Fund Inc. : Pgim Jennison International Opportunities Fund, représenté par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2009 à 2013, pour un montant total de 520 299,77 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 17 août 2012, et de l’article 187 du même code dans sa version applicable au litige, les revenus distribués, antérieurement au 17 août 2012, par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif non-résidents de France sont imposés par application d’une retenue à la source, alors que de tels revenus ne sont pas imposés lorsqu’ils sont versés à des organismes de placement collectif résidents de France.
3. Toutefois, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, anciennement article 56 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites » et aux termes de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, anciennement article 58 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / () 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 ». Par son arrêt C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 précités doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif résidents dans le premier État .
4. D’autre part, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont été définis par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, dont l’article 1er disposait qu'« () 2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par » OPCVM « les organismes : / – dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public ». Cette définition a été ultérieurement reprise par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dont l’article 1er dispose qu': « Aux fins de la présente directive (), on entend par OPCVM les organismes : / a) dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides (), des capitaux recueillis auprès du public () ». Cette même directive définit dans son article 2 la société de gestion de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières comme « une société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de société d’investissement » et dispose dans son article 22 que : « La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire ». L’article 25 ajoute que « 1. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société. / 2. La société de gestion et le dépositaire, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendance et exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts ». En outre, pour les fonds d’investissement alternatifs, qui n’entrent pas dans le champ de la directive 2009/65/CE, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 définit les gestionnaires comme « les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA » et précise dans son article 21 que " 1. Pour chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire veille à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément au présent article ; () 4. Pour éviter les conflits d’intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou le FIA et ou ses investisseurs : / a) un gestionnaire n’agit pas en tant que dépositaire ; () 10. Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des investisseurs du FIA ".
5. Enfin, tirant les conséquences de l’arrêt C-338/11 à 347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres mentionné au point 4, à la lumière des définitions des organismes de placement collectif prévues par les directives citées au point 5, la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a modifié, à compter du 17 août 2012, les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, pour prévoir que les revenus distribués par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif non-résidents de France ne sont pas soumis à la retenue à la source s’ils sont " constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ".
6. Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande du fonds requérant tendant à la restitution des retenues à la source en litige, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a estimé que celui-ci n’avait pas justifié présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français. En se bornant à présenter des éléments du régime de son enregistrement aux Etats-Unis, à affirmer présenter des caractéristiques similaires à celles énoncés aux directives mentionnées au point 5 et à produire à l’instance des documents en langue étrangère sans traduction en langue française, le fonds requérant ne peut manifestement être regardé comme assortissant son moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions de comparabilité des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin de restitution peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée fonds Prudential World Fund Inc. : Pgim Jennison International Opportunities Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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