Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2206306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022 sous le n° 2206306, M. B… C… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022.
M. C… soutient que :
- il a fait l’objet d’appréciations élogieuses lors de ses évaluations passées et a été noté à 7, note maximale, en 2018 et 2019 ;
- l’évaluation en litige couvre la période avril 2021-mars 2022 ; l’évaluation litigieuse n’a pas été réalisée par celui qui a été son N+1 pendant 8 mois, mais par celui qui l’a remplacé en novembre 2021 ;
- l’évaluation querellée n’a pas été précédée d’un entretien formel réalisé à mi-parcours ;
- elle est entachée de vices de forme comme l’absence de mention quant à la date et à la durée de l’entretien d’évaluation ;
- son évaluation 2022 est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences, le bilan d’activité de l’année écoulée et les appréciations littérales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en ce qui concerne la gestion d’évènements significatifs et les appréciations littérales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences et l’évaluation de ses objectifs.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut à la communication de la requête au préfet de Seine-et-Marne, seul compétent pour défendre.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. C… maintient sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Ni M. C…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n’étaient présents, ou représentés.
Connaissance prise de la note en délibérée, présentée par M. C… le 6 mai 2026 après la clôture d’instruction et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 2 avril 1986, est commissaire de police depuis 2013 et affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne au service de nuit départemental (SND) depuis septembre 2020. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juil. 1983, dans sa version alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève (…) »
De plus, le B du III de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « En cas de changement d’affectation de l’agent en cours d’année, géographique ou fonctionnel, l’entretien est assuré par le SHD [pour « supérieur hiérarchique direct »] dont il dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier pourra toutefois recueillir l’avis de l’ancien SHD de l’agent pour l’évaluer pleinement. Dans le cas d’un changement de SHD en cours d’année, le support, établi par le nouveau SHD, peut être complété par l’ancien, s’agissant du bilan de l’année écoulée. »
M. C… soutient que, bien que l’évaluation en litige couvre la période allant d’avril 2021 à mars 2022, elle n’a pas été réalisée par celui qui a été son supérieur hiérarchique direct pendant huit mois, à savoir le contrôleur général Philippe Justo, chef d’Etat-major, mais par celui qui l’a remplacé en novembre 2021, soit le commissaire général A… D…, directeur départemental adjoint et qui n’a été son N+1 que pendant quatre mois. Toutefois, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’évaluation doit être conduite par le supérieur hiérarchique direct de l’agent au moment où est réalisée la campagne d’évaluation, soit en l’espèce M. A… D…. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
En deuxième lieu, M. C… soutient que son évaluation annuelle n’a pas été précédée d’un entretien formel réalisé à mi-parcours. Toutefois, la pratique d’un entretien à mi-parcours permettant de détecter d’éventuelles insuffisances de la part de l’agent évalué, et de l’en informer afin qu’il puisse y remédier, pour souhaitable qu’elle soit, n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’évaluation litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, notamment en ce qui concerne la gestion d’évènements significatifs et les appréciations littérales. Toutefois, la notation n’est soumise à aucune obligation particulière en termes de motivation, ni par le code des relations entre le public et l’administration, ni par aucun autre texte. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. Au demeurant, le compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé est suffisamment précis pour lui avoir permis de comprendre ce que lui reproche sa hiérarchie et lui permettre de présenter une requête assortie de moyens pertinents.
En quatrième lieu, M. C… soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché de vices de forme comme l’absence de mention quant à la date et à la durée de l’entretien d’évaluation professionnelle. Toutefois, d’une part, s’agissant de la date, celle-ci n’a d’intérêt que pour la computation du délai de recours et est donc sans incidence sur la légalité de la notation. D’autre part, s’agissant de l’entretien professionnel, aucune disposition législative ou réglementaire n’en fixe la durée ; le moyen soulevé ne portant pas sur l’absence d’entretien, mais sur l’absence de mention de sa durée, cette absence est sans incidence sur la légalité du compte-rendu d’entretien professionnel. Il s’ensuit que les vices de forme allégués seront écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, M. C… soutient qu’il a fait l’objet d’appréciations élogieuses lors de ses évaluations passées et a même été noté à 7, note maximale, en 2018 et 2019. Toutefois, la notation étant annuelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’évaluation effectuée en 2022 au titre de la période courant d’avril 2021 à mars 2022. Ce cinquième moyen sera donc écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 susvisé : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. » Aux termes de l’article 16 du décret n° 96-654 du 9 mai 1995 : « La notation des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. » Lorsqu’un notateur omet de se prononcer sur un élément prévu par les textes applicables, la notation est entachée d’illégalité.
M. C… que son évaluateur n’a pas renseigné certains items de son compte rendu d’entretien professionnel, tenant en des éléments d’appréciation non chiffrée, omettant ainsi de porter une appréciation sur sa manière de servir sur certains points. D’une part, s’agissant des compétences professionnelles, n’ont pas été remplies deux cases : « Savoir mettre en œuvre des techniques de recherche et d’investigation », et « Savoir mettre en œuvre les techniques d’exploitation des traces et indices dans le respect de la procédure judiciaire ». Cette partie du formulaire prévoit explicitement que ne soient remplies que les compétences « en relation avec le profil de poste occupé ». Si le requérant soutient que tel était le cas, il ne produit pas le moindre élément pour étayer ses dires. Et en tout état de cause, étant chef de service, son profil de poste n’implique pas nécessairement de mobiliser des compétences de mise en œuvre technique.
D’autre part, s’agissant de l’évaluation des compétences managériales, n’ont pas été renseignés les items « Savoir organiser et adapter les ressources en fonction des besoins opérationnels », « faire un diagnostic d’une situation ou d’un service » et « Capacité à mettre en œuvre le contrôle hiérarchique et organiser le contrôle interne ». M. C… soutient qu’il diagnostique le fonctionnement de son service, organise les ressources de celui-ci et exerce un contrôle sur l’activité. Pour autant, il ressort des mentions de son compte rendu d’entretien professionnel que le supérieur hiérarchique de M. C… a porté de multiples appréciations sur les compétences managériales de celui-ci, notamment en renseignant les items relatifs à sa capacité à fixer des objectifs et contrôler des résultats, à gérer les ressources de son service, évaluer ses collaborateurs, et garantir le respect des règles d’éthique professionnelle. Il s’ensuit que, à supposer même des lacunes dans le renseignement du compte rendu, le supérieur a bien porté l’appréciation, exigée par les textes applicables, sur la manière dont le requérant exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées.
De plus, M. C… se plaint de ce que, dans l’appréciation générale de l’évaluateur, l’item « aptitude à des fonctions plus importantes » ait été renseigné comme « sans objet ». Pour autant, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel que l’évaluation a bien porté sur les perspectives d’évolution professionnelle du requérant, et sur les aptitudes qu’il a manifestées dans l’exercice de ses fonctions, exigences emportées par les textes applicables. Le compte rendu retrace ainsi le souhait de l’intéressé d’évoluer dans une autre spécialité. L’autorité supérieure a rebondi sur ce souhait en notant « Il réussira très vraisemblablement dans un environnement plus adapté à sa personnalité ». Quant au supérieur hiérarchique direct, il a relevé un « potentiel indéniable » tempéré par un investissement à améliorer. Ainsi, il ne résulte des omissions alléguées, pour frustrantes qu’elles puissent être, aucune illégalité
En septième lieu, M. C… soutient que son évaluation professionnelle 2022 est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences, son bilan d’activité de l’année écoulée et ses appréciations littérales. Le juge administratif doit en effet contrôler que la notation n’est pas entachée d’inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde. Or, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel litigieux qu’il est notamment reproché à M. C…, malgré son intelligence et d’indéniables qualités humaines, son « manque d’investissement afin d’améliorer la cohésion du service de nuit départemental et son efficacité notamment dans la bonne prise en charge judiciaire des évènements », ce que conteste le requérant. Toutefois, malgré de longs développements, celui-ci n’apporte aucun élément, à part ses notations antérieures dont il a été dit qu’elles étaient sans incidence sur la légalité de son évaluation réalisée en 2022, de nature à appuyer ses dires. Il ne démontre notamment pas l’amélioration de la prise en charge judiciaire des évènements de nuit par son service. Par suite, les erreurs de fait alléguées seront écartées comme infondées.
En huitième et dernier lieu, M. C… développe une longue critique du bilan effectué par son supérieur de l’année écoulée, des appréciations portées par sa hiérarchie dans son compte rendu, de sa note, et de l’évaluation de ses compétences et de l’atteinte des objectifs qui lui étaient assignés. Il doit par un tel développement être regardé comme soutenant que son évaluation professionnelle 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences et l’évaluation de ses objectifs. Le juge de l’excès de pouvoir exerce effectivement un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire Toutefois, ce dernier moyen longuement développé dans les écritures du requérant n’est assorti d’aucun élément probant à part la référence aux notations antérieures de l’intéressé qui ne sont pas en elles-mêmes constitutives d’une erreur manifeste d’appréciation.
En effet, d’une part, s’agissant du bilan de l’année écoulée et de l’atteinte des objectifs fixés, au nombre de trois, le supérieur hiérarchique direct de M. C… a estimé que l’un était non atteint et les autres, partiellement atteints. Le requérant conteste cette appréciation en soutenant qu’il avait atteint ses objectifs. Cependant, il ne produit pas la moindre pièce pour étayer son propos. D’autre part, s’agissant, ensuite, des éléments d’appréciation non chiffrée renseignés dans le compte rendu en litige, un grand nombre d’entre eux sont associés à un niveau « Très bon », et, pour d’autres, « Bon » ou « Moyen ». Aucun n’est renseigné comme « Faible » ou « Insuffisant », en sorte que le compte rendu ne traduit pas l’appréciation d’une insuffisance professionnelle imputée à M. C…. De même, le niveau « Bon » associé à l’item relatif aux valeurs et règles fondamentales de l’éthique professionnelle ne constitue pas une remise en cause de sa vigilance en matière de déontologie policière.
Enfin, s’agissant, enfin, des appréciations littérales finales et de la note du requérant, fixée à 4 sur 7, M. C… les considère infondées et incohérentes. Toutefois, s’il est relevé le « potentiel indéniable » de l’intéressé, cette appréciation est tempérée par des éléments moins favorables, expliquant la notation retenue. Il ne résulte en outre pas des mentions de ce compte rendu une partialité de ses supérieurs, ni une prise en compte de circonstances insusceptibles de l’être en ce qu’elles relèveraient de la vie personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Masse ·
- Maire ·
- Ville ·
- Surface de plancher ·
- Défense ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mayotte ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Etablissement public
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Syndic ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Propriété privée ·
- Fleur ·
- Travaux publics ·
- Villa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Radio ·
- Commune
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Enquête ·
- Refus d'agrément ·
- Recrutement ·
- Incompatible ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.