Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2523115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme F… I… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E… A… C…, J… A… C…, K… A… C…, L… A… C… et M… I… B… ainsi que M. H… G… D…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale à M. H… G… D… et aux enfants mineurs E… A… C…, J… A… C…, K… A… C… et L… A… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* ils ont été diligents dans toutes les démarches pour être réunis ;
* le délai de la demande d’aide juridictionnelle a retardé la saisine de l’affaire au fond ;
* l’état de santé alarmant de la jeune E… A… C… nécessite une prise en charge rapide et adaptée, qui ne peut se faire en Ethiopie,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L561-2, L561-5 et L811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 47 et 311-1 du code civil et procède d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait : les passeports, les actes de naissance, le certificat de confirmation d’identité et le certificat de mariage fournis prouvent l’identité des requérants et leur lien familial avec la réunifiante et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes de la réunifiante lors de sa procédure de demande d’asile, son soutien financier à sa famille, la preuve des conversations, et la naissance de l’enfant M… né en France de l’union des époux ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* le recours est présenté plus d’un an après la naissance de la décision contestée, la séparation ne peut donc être invoquée comme motif d’urgence ;
* il n’est pas indiqué que l’état de santé de la jeune E… se soit empiré ces deux dernières années et ne présente pas un élément nouveau par rapport au moment du rendu de la décision ;
- aucun des moyens soulevés par Mme I… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, en ce que les documents fournis ne sont pas probants, concernant le mariage des époux mais également des enfants, dont les naissances ont été déclarées en 2023, les éléments de possession d’état étant tous postérieurs au dépôt des demandes de visas
* la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être alléguée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516022 par laquelle Mme I… B… et M. G… D…, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, représentant Mme I… B…, en sa présence;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme I… B… et M. G… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ayant refusé la délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale à M. H… G… D… et aux enfants mineurs E… A… C…, J… A… C…, K… A… C… et;L… A… C….;
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme I… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme I… B… et M. G… D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme I… B… et de M. G… D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme I… B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme I… B… et M. G… D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… I… B…, à M. H… G… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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