Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2207349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de policier adjoint.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement était incompatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de policier adjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté au concours de recrutement de policier adjoint en janvier 2022 et a été lauréat à ce concours. A la suite d’une enquête administrative préalable à l’agrément dont les conclusions ont été rendues le 28 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a adressé à M. B, le 10 mai 2022, un courrier lui indiquant qu’un refus d’agrément était susceptible de lui être opposé en raison de la commission de faits incompatibles avec les fonctions de policier adjoint. Par un courrier reçu le 20 mai 2022, M. B a formulé des observations en réponse à ce courrier. Par une décision du 4 août 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de policier adjoint.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction alors en vigueur : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : /()/ 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (), d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant () les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques () intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. /()/ ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : /()/ 3° Recrutement ou nomination et affectation : /()/ g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; /()/ ".
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’agrément, le préfet de la zone défense et de sécurité Nord s’est notamment fondé sur les résultats de l’enquête administrative faisant notamment état de faits commis par M. B d 'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque en juillet 2017. Or, d’une part, le requérant soutient, sans être contesté sur ces points, qu’il n’a pas eu conscience de son infraction dès lors que le certificat d’immatriculation provisoire d’immatriculation valable un mois était arrivé à expiration quelques jours seulement avant l’infraction et qu’il a reçu la carte grise définitive du véhicule le 10 août 2017. D’autre part, il ressort des pièces des pièces du dossier que cette procédure a fait l’objet d’un avis de classement sans suite du 16 octobre 2017 au motif qu’ « à la demande du procureur de la République l’auteur des faits s’est depuis mis en conformité avec la loi ». Toutefois, aux termes du rapport d’enquête de personnalité du 28 avril 2022 réalisé par le service zonal du renseignement territorial de la direction départementale de la sécurité publique du Nord, le requérant a fait l’objet d’un signalement entre fin 2019 et fin 2020 confirmant « des pratiques religieuses assidues salafistes », et que son compte public twitter comportait notamment une photographie de visage masqué par un symbole du « punisher », connu des services de renseignement comme étant à caractère violent, ainsi que le commentaire suivant : « L’occident est un réel serial-killer, aime l’afrique pour son gros cul, la viole puis lui fait des gosses qui meurent ». Aucun des faits relevés par l’enquête de personnalité du 28 avril 2022 n’est contesté par le requérant. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l’agrément préalable à l’exercice de la profession de gardien de la paix.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’accorder à M. B l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de policier adjoint doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207349
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