Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2324992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 15 avril 2024, Mme B… et M. E…, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI Groupe SOS Séniors un permis de construire, valant permis de démolir, pour la création de niveaux supplémentaires et la modification de l’aspect d’une construction située au 16, rue Oberkampf, à Paris, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté donnant délégation de signature à Mme F… a fait l’objet d’un affichage et d’une transmission au préfet ;
- il a été pris au regard d’un dossier incomplet dès lors que ce dernier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti et que le plan de masse joint n’est pas coté dans les trois dimensions ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la SCI Groupe SOS Séniors, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été soulevé le 15 avril 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense intervenue le 15 janvier 2024 et qu’il est dès lors irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… et de Me Leselbaum-Benhammou, représentant la SCI Groupe SOS Séniors.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2022, la SCI Groupe SOS Séniors a sollicité la délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir pour la création de niveaux supplémentaires et la modification de l’aspect d’une construction située au 16, rue Oberkampf, dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 6 avril 2023, la maire de Paris a accordé le permis de construire sollicité. Mme B… et M. E…, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce même code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
3. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant et transmis au contrôle de légalité, la maire de Paris a donné délégation à Mme C… F…, signataire de l’arrêté contesté, cheffe de la circonscription Centre-Est, couvrant notamment le 11ème arrondissement de Paris, en vue de signer, notamment, les actes relatifs aux permis de construire relevant du champ de compétence territoriale de sa circonscription. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ». Aux termes de l’article R.431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, si Mme B… et M. E… soutiennent que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte plusieurs vues aériennes du terrain d’assiette du projet ainsi qu’un plan de masse permettant d’apprécier l’état initial du projet, et notamment sa toiture, qui, contrairement à ce qu’il est allégué, n’apparaît pas comme étant accolée au bâtiment B. Par ailleurs, si les requérants se prévalent également de l’absence de précisions sur les matériaux, coloris et fenêtres, il résulte des termes mêmes de la notice architecturale que le projet, qui a pour objet la rénovation de la construction existante et ne modifie pas les volumes, prévoit une reconstruction de la verrière à l’identique avec conservation de ses éléments structuraux à fermes Polonceau et le remplacement de l’ensemble des menuiseries du projet situées au RDC et R+1 du bâtiment B par des fenêtres en menuiseries bois, peintes en blanc et suivant le dessin des fenêtres actuelles. En outre, si les requérants se prévalent de ce que le dossier ne comporterait pas d’éléments relatifs à l’isolation acoustique, il ne résulte d’aucune des dispositions précédemment citées que le dossier de demande, qui comporte au demeurant une notice de sécurité faisant état de revêtements absorbants acoustiques, aurait dû comporter de tels éléments.
7. D’autre part, si Mme B… et M. E… font valoir que le plan de masse joint au dossier de demande ne serait pas coté dans les trois dimensions, il ressort des pièces du dossier que la longueur, la hauteur et la construction concernée par les travaux de rénovation figurent sur les différents plans de coupe joints au dossier de demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de cotation du plan de masse aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que le requérant puisse invoquer des moyens nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de communication aux parties du premier mémoire en défense qui, au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, correspond à celle de sa notification.
10. En l’espèce, si les requérants se prévalent de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen a été présenté pour la première fois dans le mémoire enregistré le 15 avril 2024, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la communication et mise à disposition des parties du premier mémoire en défense à laquelle il a été procédé le 15 janvier 2024. Dès lors, il est irrecevable et ne peut donc qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Article UG.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Les constructions, installations et travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux conditions et restrictions suivantes. / (…) Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus (…) ».
12. En l’espèce, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire n’apporte aucun élément de nature à justifier les précautions prises par la société pétitionnaire pour éviter de compromettre la stabilité des constructions contiguës alors que le projet de construction prévoit des travaux en sous-sol. Toutefois, ces dispositions s’appliquent à la mise en œuvre du permis de construire et ne conditionnent pas sa légalité. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas vocation à justifier des précautions préalables prises par la SCI Groupe SOS Séniors visant à garantir la stabilité des constructions immédiatement voisines du projet litigieux. Par suite, et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué, que le projet aurait dû être soumis pour avis à l’inspection générale des carrières, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes du point UG 12.3. de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des vélos et poussettes : / 1°- Dispositions générales / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / (…) – Bureaux : / o Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher des locaux. / o Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. / Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du Cerfa joint au dossier de permis de construire, que la surface totale de plancher créée dédiée aux bureaux est de 271 m2 et que le pourcentage de 3% de ce chiffre correspond à 8,13 m2. Or, le projet prévoit une surface totale de 15,4 m2 pour le stationnement des vélos et poussettes. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la construction actuelle ne serait pas conforme dès lors que les dispositions en cause ne s’appliquent qu’aux surfaces nouvellement créées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et M. E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… et M. E… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Groupe SOS Séniors et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. E… verseront une somme de 1 800 euros à la SCI Groupe SOS Séniors sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… E…, à la Ville de Paris et à la SCI Groupe SOS Séniors.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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