Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2516357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Naili, représentant M. B…, qui souligne que le requérant dispose de la qualité de parent d’enfant français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ; fait valoir que la décision portant refus de délai de départ volontaire présente un caractère disproportionné, reprend les autres moyens de la requête et conclut, en outre, à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sans délai la situation du requérant ;
- les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui fait valoir que la décision portant refus de délai de départ volontaire aurait également pu être fondée sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet du Puy-de-Dôme par Mme C… D…, sous-préfète de Thiers, en vertu d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 décembre suivant. Le moyen tiré de ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux indique que M. B… est « père d’un enfant né en 2019, dont il ne précise pas l’identité complète et avec lequel il déclare n’avoir aucun lien ». Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
7. Si M. B… affirme qu’il réside en France depuis 2015, les pièces produites à l’instance ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment, l’arrêté litigieux indique que M. B… est père d’un enfant né en 2019, avec lequel il a lui-même indiqué, lors de son audition par les services de police, ne pas avoir de lien. Au surplus, si le requérant se prévaut de la nationalité française de son enfant, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, respectivement édictées par arrêtés de la préfète du Val-de-Marne du 9 octobre 2021 et du préfet des Yvelines du 5 octobre 2022, qu’il n’a pas exécutées. Enfin, la seule circonstance qu’il occupe un emploi depuis le mois de janvier 2025 est insuffisante à considérer qu’il dispose de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue son comportement et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, et ainsi qu’exposé précédemment, il est constant que M. B… n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il s’ensuit qu’à supposer même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette décision ne présente pas de caractère disproportionné au regard du but pour lequel elle est édictée, à savoir d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté contesté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
14. Ainsi qu’indiqué précédemment, M. B… ne justifie pas résider en France depuis 2015 comme il le soutient et ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il n’a, en outre, pas satisfait aux deux mesures d’éloignement précédemment adoptées à son encontre. Il s’ensuit qu’en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’égard de M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et ce même sans tenir compte de la menace à l’ordre public que pourrait constituer son comportement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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