Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2026, n° 2600843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de France Travail rejetant sa demande tendant au second versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer l’ensemble des pièces, avis et éléments ayant fondé la décision contestée ainsi que les éventuelles demandes de documents formulées dans le cadre de l’instruction de son dossier ;
3°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa demande de second versement de l’ARCE dans un délai rapproché à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le versement de l’ARCE constitue son seul moyen de subsistance et qu’elle ne peut prétendre à d’autres revenus, ce qui la place dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; France Travail a exigé la production d’une attestation sur l’honneur afin d’établir la poursuite de l’activité, avant d’en remettre en cause la valeur probante sans démontrer en quoi ce document serait insuffisant ou contredit par des éléments objectifs ; la décision contestée se fonde sur l’article 35 du règlement d’assurance chômage, alors que cet article concerne l’ouverture initiale du droit à l’ARCE ; les conditions du second versement qui se limitent à la poursuite effective de l’activité et à l’absence d’emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein, sont en l’espèce remplies ; France Travail a excédé un délai raisonnable d’instruction en sollicitant, plusieurs jours après leur transmission, des documents déjà fournis, sans en contester la validité ni en préciser l’insuffisance, retardant ainsi l’instruction et le paiement de l’aide ; elle n’a reçu aucun accusé de réception, ni information sur l’état d’avancement de son dossier ou sur les délais de traitement, malgré les transmissions répétées de documents et les échanges via la messagerie de son espace personnel ; en exigeant des justificatifs non prévus par les textes, l’administration a ajouté des conditions illégales au dispositif.
Vu
- la requête enregistrée sous le n° 2600821 le 30 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant au second versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…) de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 [l’aide à la reprise et à la création d’entreprise], (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… par laquelle elle demande à titre principal au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant au second versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La requête de Mme C… A… échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600843 présentée par Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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