Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juil. 2022, n° 2203057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 2, 3, 7 et 30 juin et 5 juillet 2022, ces deux derniers non communiqués, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) qu’il soit enjoint à l’administration de lui transmettre dans les plus brefs délais l’attestation pour Pôle emploi, lui permettant de bénéficier d’un droit au chômage ;
2°) de contraindre son administration aux versements de l’ARE du mois de mai 2022, entièrement cumulable avec sa pension de retraite ;
3°) de condamner l’administration a des jours-amende en raison de sa lenteur à lui transmettre le document demandé ;
4°) de la condamner à l’indemniser de ses préjudices, notamment des agios qu’il a supportés au mois de janvier en raison de la précarité de sa situation.
Il soutient que :
— il a été informé le 31 mai 2022 de sa mise en invalidité depuis le 1er mai 2022, ainsi que de sa radiation des cadres à cette date ;
— compte tenu de la non-rétroactivité de la décision, l’administration lui doit son salaire de 1 380 euros et non sa seule pension ;
— l’administration devait lui adresser son attestation pour Pôle emploi dès sa radiation ;
— il peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi conformément au décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— il a perçu seulement fin juin le reliquat du supplément familial de traitement pour le mois de mai ;
— il n’a pas pris tous ses jours de congé et a droit à leur indemnisation ;
— sa réintégration avant mise à la retraite est illégale ;
— il est victime de harcèlement ;
— entre le 1er mai et le 5 juillet 2022, il a seulement reçu 713 euros de paie au mois
de mai, 168 euros de complément SFT au mois de juin et 440 euros de Pôle emploi
pour la période du 23 juin au 30 juin, alors qu’il est marié et père de 3 enfants, ce qui établit l’urgence de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B, brigadier de police affecté à la direction départementale de sécurité publique à Toulouse, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022 ;
— par arrêté du 2 juin 2022, notifié le 3 juin, il a été réintégré, puis radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2022 ;
— les mesures demandées par M. B découlent de sa mise à la retraite ;
— M. B n’établit pas l’urgence de ces mesures ;
— M. B ayant été admis à la retraite par décision du 2 juin 2022, le versement de sa pension ne pouvait intervenir que postérieurement à la prise de décision, c’est-à-dire, dès la fin du mois de juin, avec régularisation du supplément familial de traitement ;
— l’attestation pour Pôle emploi lui a été transmise le 13 juin 2022 ;
— Pôle emploi est l’organisme compétent pour verser les allocations de retour à l’emploi ;
— n’ayant pas commis d’infraction, il ne peut être condamné au paiement de jours-amende ; la demande de M. B est irrecevable ;
— M. B n’établit ni l’origine de son préjudice ni le lien de causalité avec la rupture de paiement.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était brigadier de police. Il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022, puis réintégré à compter du 1er mai 2022, pour être placé à cette même date en retraite pour invalidité non imputable au service. Le 31 mai 2022, il a été informé par courrier électronique de cette mise à la retraite et il a introduit la présente requête devant le tribunal. Cette requête a été regardée comme fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. B demandait qu’il soit enjoint à l’administration de lui transmettre son attestation pour Pôle emploi et de lui verser les allocations de retour à l’emploi pour le mois de mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration de la police a transmis le 13 juin 2022 à M. B une attestation pour Pôle emploi. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande présentée par M. B.
4. En deuxième lieu, les conclusions relatives au paiement à M. B de l’allocation de retour à l’emploi se heurtent à une difficulté sérieuse, dès lors que le ministère de l’intérieur a délégué à Pôle emploi la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Elles ne peuvent donc être accueillies.
5. En troisième lieu, les conclusions par lesquelles M. B demande que des jours-amende soient infligés au ministre de l’intérieur ne ressortissent, en tout état de cause, pas de la compétence du juge administratif.
6. En quatrième lieu, les conclusions par lesquelles M. B demande que l’Etat soit condamné à indemniser son préjudice ne sont pas recevables dans le cadre procédural de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration du ministère de l’intérieur de lui envoyer une attestation pour Pôle emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Toulouse, le 28 juillet 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
et par délégation, la greffière,
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