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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2414992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, N° 2426056/12-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426056/12-2 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 27 septembre 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2025, M. C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, et qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer les décisions, dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C « est dépourvu de document de voyage (passeport) » et qu’il « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant, par ailleurs, pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, et il résulte des motifs de la décision attaquée, comme des pièces du dossier, que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises / () ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa () / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée () / () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / () ».
7. L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain, par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à cette convention, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1991 que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d’en définir les modalités d’application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales.
9. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l’article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises.
10. Toutefois, ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, dont l’article 10 institue un visa uniforme pour le territoire de l’ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum et dont l’article 19 énonce que les étrangers au sens de l’article premier de ladite convention qui sont titulaires soit d’un visa uniforme soit d’un visa délivré par une des parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa. En outre, en application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 et de son annexe I, les ressortissants algériens sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne.
11. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les motifs selon lesquels, d’une part, il est dépourvu de document de voyage et, d’autre part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
12. Si le requérant établit, par les pièces qu’il verse aux débats, être entré sur le territoire français le 4 mai 2023 muni d’un passeport en cours de validité et sous couvert d’un visa « C » délivré par les autorités espagnoles, valide du 24 avril 2023 au 23 mai 2023, toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, dès son arrivée sur le territoire national, souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, à défaut de relever d’un des deux cas de dispense de cette formalité prévus à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, si la décision en litige indique, à tort, qu’il est dépourvu de document de voyage, cette erreur de fait est, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 4 mai 2023, soit une durée de séjour de seulement quinze mois sur le territoire national à la date de la décision contestée, qu’il a passé près de vingt-huit ans en Algérie, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que l’activité professionnelle de maçon dont il se prévaut, d’une durée de cinq mois à la date de la décision attaquée, demeure très récente. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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