Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel en tant qu’elle formule des reproches qu’il estime non fondés.
Il soutient que :
- la notification de la décision est irrégulière, dans la mesure où cette dernière a été effectuée sans aucune confidentialité et plus d’un mois après la date de la décision ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que les faits qui lui sont reprochés l’ont été plus de 9 mois après qu’ils se soient produits, qu’ils ne sont pas fondés et qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas voulu participer à l’entretien professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est ouvrier des parcs et ateliers de la direction des routes d’Ile-de-France. Par une décision en date du 16 novembre 2022, le directeur des routes d’Île-de-France lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle en tant qu’elle formule des reproches non fondés.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
En premier lieu, à supposer que la requête de M. A…, dirigée contre l’appréciation de sa valeur professionnelle, contenue dans la décision ne lui attribuant aucun complément indemnitaire annuel, soit recevable, les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de confidentialité de la notification de la décision contestée est inopérant.
En deuxième lieu, si M. A… estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que les faits qui lui sont reprochés l’ont été plus de 9 mois au-delà, qu’ils ne sont pas fondés et qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas voulu participer à l’entretien professionnel, il n’apporte aucun élément au soutien de ces affirmations, alors, par ailleurs, que la décision contestée ne lui reproche pas son absence à l’entretien professionnel. Dès lors, le moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la Région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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