Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2511724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 1er, 4 , 9 et le 10 décembre 2025, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle n’a pas été précédée d’une transmission des informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile et ses garanties de représentation ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Memeti-Kamberi représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe en ajoutant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles L. 754-2 et R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’article R. 754-7 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que la demande d’asile de M. C… a été enregistrée sur le registre légalement prévu ni que la décision contestée est intervenue postérieurement à l’enregistrement de ladite demande d’asile.
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue turque qui a répondu aux questions posées ;
a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 25 juillet 1994, est entré en France le 24 novembre 2025, jour de son interpellation, selon ses déclarations. Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du 29 novembre 2025, le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
Pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée par M. C…, alors qu’il était placé en rétention administrative, l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet de l’Oise a relevé que l’intéressé n’avait pas fait état lors de son audition par les forces de l’ordre de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il s’était déjà soustrait à une mesure d’éloignement prise le 25 novembre 2025. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 24 novembre 2025 pour usage et détention de faux documents d’identité contrefaits, dès son entrée en France selon ses déclarations et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec placement en rétention le lendemain. Le requérant, d’abord retenu au local de rétention administrative de Beauvais-Tillé, a ensuite été transféré au centre de rétention administrative de Lille-Lesquin, puis a présenté une demande d’asile le 29 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention administrative dès le 25 novembre 2025 à la suite d’une mesure d’éloignement dont il n’est pas justifié que l’intéressé s’y serait soustrait. La circonstance que l’intéressé n’ait pas fait état d’un motif politique de départ de son pays d’origine lors de l’audition réalisée par les forces de l’ordre, ce qu’il conteste à l’audience, alors qu’il justifie au demeurant disposer d’éléments emmenés lorsqu’il a quitté son pays d’origine relatifs à des poursuites le concernant en République d’Azerbaïdjan et certificat médical, n’est pas, à elle seule et au regard du parcours administratif de l’intéressé, de nature à révéler que l’asile aurait été sollicité dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présente un caractère dilatoire.
De surcroît, aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». En outre, aux termes de l’article R. 754-3 du même code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Enfin, l’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si le préfet de l’Oise mentionne dans l’arrêté en litige que la demande d’asile de l’intéressé a été présentée le 21 novembre 2025, elle ne produit pas l’extrait du registre prévu à l’article L. 744-2 permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, le préfet ne produisant pas les pièces justifiant de l’enregistrement de cette demande d’asile, il n’est pas établi que l’arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative de M. C… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 (…) ».
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux motifs qui constituent le fondement de l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2025, et l’absence d’éléments relatifs aux conditions de notification de la décision rendue par l’ Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Memeti-Kamberi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Memeti-Kamberi de la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné le maintien en rétention de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Memeti-Kamberi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Memeti-Kanberi, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Oise et à Me Memeti-Kamberi.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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