Rejet 28 septembre 2023
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 2211012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " JRS France - service jésuite des réfugiés " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 20 juillet 2023, M. A B et l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés », représentés par le cabinet CCetC Avocats, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 8 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes, sur le fondement de l’article 267 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
— l’article 20 de la directive 2012/33 permet-il qu’une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des conditions matérielles d’accueil doit demeurer exceptionnel '
— l’article 20 de la directive 2013/33 permet-il qu’une législation nationale de transposition conditionne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la preuve de vulnérabilité des personnes '
— l’article 20 de la directive 2013/33 permet-il qu’une législation nationale de transposition ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil '
— « l’obligation de se présenter aux autorités » de l’article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33 doit-elle être comprise comme une pure obligation de communication pour le demandeur d’asile ou prendre une portée plus large et s’appliquer à l’obligation de répondre aux convocations Dublin '
— le retrait des conditions matérielles d’accueil dans la procédure Dublin se maintient-il quand une personne entre en procédure d’asile '
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » a intérêt à agir ;
— en refusant de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil et en ne lui fournissant pas des moyens pour lui garantir un niveau de vie digne, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a méconnu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle a été prise, conformément à l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour « non présentation aux autorités » ; or, le non-respect d’une convocation Dublin est sanctionné par le règlement Dublin et ne relève pas de l’obligation de communication comprise dans l’article 20, paragraphe 1 point b de la directive Accueil ;
— dans le cadre de la nouvelle procédure d’asile, les conditions matérielles d’accueil auraient dû lui être accordées ; le retrait des conditions matérielles d’accueil est une sanction qui présente un caractère disproportionné ; la décision implicite de refus de restitution des conditions matérielles d’accueil est illégale ; M. B, dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à la procédure normale lorsque la France s’est reconnue responsable du traitement de la demande d’asile ; une telle décision est ainsi illégale en ce qu’elle fait perdurer indéfiniment les effets du non-respect par M. B de la procédure Dublin alors même que sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale ;
— fonder la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur une absence de vulnérabilité dénature l’objet de l’article 20 de la directive Accueil ; la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20 paragraphe 5 de la directive Accueil dès lors que c’est avant de prendre une première décision de retrait partiel ou total des conditions matérielles d’accueil qu’il doit être tenu compte de la vulnérabilité du demandeur ;
— la décision de refus de rétablissement, qui se fonde sur une première décision de retrait entachée d’illégalité en ce qu’elle n’est pas motivée et ne s’est pas accompagnée de moyens pour garantir une vie digne au demandeur conformément à l’article 20 paragraphe 5 de la directive Accueil, est elle-même illégale ; la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est stéréotypée et ne précise pas en quoi la situation de M. B serait un « cas exceptionnel » au sens de l’article 20 de la directive ;
— en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil et en ne lui fournissant pas des moyens pour lui garantir un niveau de vie digne, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a méconnu les considérants 25 et 35 du préambule de la directive Accueil et des articles 17 et 20 de la directive qui imposent aux Etats de garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile ; la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil aux demandeurs qui ne sont pas présentés pour un transfert Dublin sans leur proposer au minimum des conditions de vie dignes n’est pas conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la directive Accueil ;
— le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est constitutif d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, le tribunal devra saisir la cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles énoncées dans les conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, a été présenté par
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 17 mars 1996 à Tacab (Afghanistan), a présenté une demande d’asile enregistrée, le 19 mai 2020, selon la procédure Dublin et a accepté la proposition des conditions matérielles d’accueil (CMA) qui lui a été faite par l’Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII). M. B ayant été déclaré en fuite le 30 septembre 2020, l’OFII a, par une décision du 29 octobre 2020, suspendu le bénéfice de ses CMA. Transféré vers l’Autriche le 28 octobre 2020, M. B, de retour en France le 6 mars 2021, a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 10 mars 2021 selon la procédure Dublin. Par une décision du 6 avril 2021, l’OFII lui a notifié la suspension des CMA au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat responsable de l’instruction de sa demande. La demande d’asile de M. B ayant été requalifiée en procédure normale le 8 juin 2022, il a sollicité le rétablissement des CMA. Par une décision du 21 octobre 2022 dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a refusé de lui rétablir les CMA.
2. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : " [La nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ". La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux garanties assurant le droit à la protection de la santé prévu à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
3. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de rétablissement des CMA, de ce que le motif retenu pour suspendre les CMA de M. B, tiré de ce qu’il " n'[avait pas] respect[é] l’obligation de se présenter aux autorités ", n’entre pas dans les hypothèses prévues par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / (). « Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 (La Cimade), le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des CMA sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Il a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, impliquait notamment que les demandeurs d’asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu d’une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l’article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été initialement enregistrée en procédure Dublin, y compris alors son retour en France après son transfert en Autriche. La décision de suspension des CMA prise par l’OFII le 6 avril 2021 sous l’empire des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 10 septembre 2018 telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans la décision précitée au point précédent, devait, pour répondre aux objectifs de la directive 2013/33/UE pouvoir faire l’objet d’une demande de rétablissement des CMA par M. B, ce qui a été le cas ainsi qu’en atteste sa demande reçue le 9 septembre 2022 par l’OFII. La circonstance que cette demande de rétablissement soit intervenue postérieurement à la requalification de la demande d’asile du requérant en procédure normale le 8 juin 2022 n’est pas de nature à rendre illégale la décision attaquée dès lors que la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci ait relevé de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les CMA qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne pouvait pas s’appliquer à M. B dont la demande d’asile avait été enregistrée en procédure normale.
7. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4. du présent jugement, l’OFII, qui statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet examen de la vulnérabilité n’a pas à intervenir uniquement ou prioritairement avant la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 6 avril 2021 que, pour suspendre le bénéfice des CMA à M. B, l’OFII a pris en compte sa situation personnelle et familiale et a considéré qu’elle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’OFII a procédé le 19 octobre 2022 à une nouvelle évaluation de la vulnérabilité de M. B à laquelle la décision attaquée fait référence, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en énonçant dans la décision attaquée qu’un examen de la vulnérabilité du demandeur avait été fait, et en retenant pour motif unique du rejet de la demande le fait que M. B n’avait pas justifié des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge par l’OFII, l’Office n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, M. B, qui se prévaut de ce que la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir les CMA serait illégale dès lors que la décision du 6 avril 2021 par laquelle l’Office a suspendu ses CMA serait insuffisamment motivée, doit être regardé comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses CMA n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a suspendu au demandeur le bénéfice des CMA. D’autre part, la décision de suspension des CMA ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de la décision de suspension des CMA de M. B, inopérant, ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’application de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe de garantie d’un niveau de vie digne prévu par la charte des droits fondamentaux et par la directive 2013/33/UE, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant suspension des CMA ne constitue pas la base légale de la décision en litige. Si, par ailleurs les requérants soutiennent que la décision attaquée ne fournit pas non plus à M. B les moyens lui garantissant un niveau de vie digne et méconnaît ainsi les considérants 25 et 35 de la directive 2013/33/UE ainsi que les articles 17 et 20 de cette directive, il ne ressort, toutefois, pas des dispositions de cet article L. 744-7, qui, au demeurant en vertu de la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d’Etat, doivent être interprétées comme impliquant la possibilité pour un demandeur d’asile dont les CMA ont été suspendues d’en solliciter le rétablissement, ni d’aucune autre disposition, que les décisions de refus de rétablissement des CMA feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Au demeurant, la décision attaquée n’a pas relevé de facteur particulier de vulnérabilité chez M. B et les requérants, qui se bornent à produire une photographie de la voie publique supposée attester de ses conditions de vie, n’apportent aucun élément sérieux au soutien de leur allégation selon laquelle l’intéressé n’aurait pas un niveau de vie digne alors qu’il ressort par ailleurs de la fiche de vulnérabilité établie le 19 octobre 2022 que sa sœur réside en France à Cergy. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que la décision attaquée serait fondée sur une décision de suspension des CMA qui méconnaitrait les dispositions garantissant le droit à un niveau de vie digne ni que la décision de refus de rétablissement des CMA méconnaitrait par elle-même ce droit.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si les requérants soutiennent que M. B n’a ni hébergement ni ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de l’association « JRS France- service jésuite des réfugiés » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association « JRS France- service jésuite des réfugiés » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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