Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2604351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de changement de statut, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charte de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’il est convoqué le 11 juin 2026, son précédent titre de séjour est arrivé à échéance le 3 février 2026, qu’il se retrouve en situation irrégulière, sans document provisoire de séjour, que le service a refusé d’avancer le rendez-vous du 11 juin 2026, qu’il lui est impossible de voyager, que son compte bancaire risque d’être clôturé, qu’il risque de ne plus avoir accès aux droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les voies amiables ont été épuisées, en dépit des nombreuses démarches accomplies ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 11 septembre 2 000 à Moscou (Russie), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 3 février 2026. Dans le cadre de sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », M. A… a été convoqué le 11 juin 2026, en vue d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans le délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont, sur demande de M. A…, expressément refusé d’avancer le rendez-vous qui lui a été fixé le 11 juin 2026 en vue de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie. La requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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