Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2505899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’annexe aux lignes directrices de gestion académiques portant sur la mobilité de la rectrice de l’académie de Nantes ;
2°) d’annuler la note de service n° 2025-05 relative au mouvement intra-académique 2025 des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale en tant qu’elle fixe au 31 mars 2025 la date limite de saisie des vœux et des préférences des titulaires en zone de remplacement, au 4 avril 2025 la date limite de téléchargement de confirmation des demandes de mutations et au 7 avril 2025 l’envoi des confirmations des vœux ;
3°) d’enjoindre à l’académie de Nantes de verser au dossier la répartition des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire public en exercice de son académie entre classes de lycée et collège.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La requête, qui entend contester l’annexe de la ligne directrice et la note de service prises par la rectrice de l’académie de Nantes, a été déposée par M. B…, qui réside en Mongolie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 9 avril 2025 par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Il n’a pas davantage, dans le délai imparti, produit un justificatif de position administrative de nature à établir son intérêt à agir. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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