Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ces injonctions devant être assorties d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le recours contre de cette décision doit être suspensif conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34;
- elle méconnait les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 1er janvier 1974 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations. Le 8 juillet 2024, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police nationale. Par deux arrêtés du même jour n°OQTF2024/208 et n°PR2024/210, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance datée du 26 juillet 2024, la juge des référés a partiellement suspendu l’exécution de ces arrêtés. Par la présente requête, il en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait qu’il déclare n’avoir aucune attache en Guadeloupe, sa femme et ses trois enfants mineurs résidant dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision attaquée a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à une telle décision alors qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire délivrée le 23 juillet 2019. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire en l’absence d’un titre de séjour et en violation d’une précédente obligation de quitter le territoire. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’égard des décisions refusant un délai de départ volontaire qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre. Par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 le 6 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D… C…, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D… C… était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d’origine. Dès lors, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’égard des décisions portant interdiction de retour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M A…, né à Anse-à-Galets en Haïti, est originaire d’un territoire qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juillet 2024, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions principales de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juillet 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Chevillier une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Chevillier.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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