Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 juin 2024, n° 2405589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024 sous le numéro 2405590, M. E F, représenté par Me Laid, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 5 juin 2024 sous le numéro 2405589, M. E F, représenté par Me Laid, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Lambersart, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laid, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont empreintes d’une erreur de droit, Mme B, la femme de M. F, pouvant prétendre à la nationalité française de même que ses enfants ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. F, assisté de Mme A C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 10 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2023, muni d’un visa qui lui avait été délivré, le 17 décembre 2023, par les autorités consulaires espagnoles d’Alger, qui était valable du 20 juin au 3 août 2023 et autorisait son séjour durant 30 jours. Il a été interpellé, le 30 mai 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré face à la gare Lille Europe, au niveau des bus, boulevard de Turin à 13h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. F a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence à Lambersart, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. F sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405589 et n° 2405590 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. F, dans les instances enregistrées sous les numéros 2405589 et 2405590, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 avril 2024 publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant le maintien de M. F au-delà de la durée de validité de son visa Schengen espagnol et en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’un M. B, qui pourrait être le père de la femme de M. F, se serait vu reconnaître la nationalité française, il est constant qu’à la date d’adoption de la décision attaquée la femme du requérant, qui n’établit pas avoir effectué la moindre démarche en vue d’acquérir, par filiation, la nationalité français, et ses enfants ne disposent que de la nationalité algérienne. M. F n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit eu égard à la possibilité pour l’intéressé de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française ou de parents d’enfants français.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. M. F déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2023, à l’âge de 41 ans. Il ne réside donc irrégulièrement en France que depuis un peu moins de 11 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié à une compatriote et que le couple a 3 enfants mineurs, sa femme, qui n’a pas la nationalité française, est également en situation irrégulière sur le territoire français. La cellule familiale pourra donc se reconstituer en Algérie, où les enfants pourront vivre avec leurs parents et poursuivre, s’agissant des deux ainés, Ayoub et Meriem, leurs scolarités. En outre, M. F, à l’exception de la sœur de sa femme, chez laquelle il réside, ne dispose en France d’aucune attache familiale, alors qu’il n’établit pas ne pas disposer de telles attaches en Algérie où, selon ses dires à l’audience, vivent ses parents, ses 8 frères et ses 4 sœurs. Par ailleurs, s’il a effectué des démarches en vue de la création d’une micro-entreprise dans le domaine de la mécanique automobile, M. F ne travaille pas en France, au jour d’adoption de la décision attaquée alors que, aux dires de sa belle-sœur, il a travaillé durant 20 ans comme mécanicien en Algérie. Enfin, à l’exception des dons de sang qu’il a réalisé et de la circonstance qu’il souffre de lombalgies, liées à de discrètes discopathies L4-L5 et L5-S1, M. F ne ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et l’absence de demande de certificat de résidence algérien de M. F ainsi que sa volonté de se maintenir en France et en faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition de M. F, qu’invité à présenter ses observations sur la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, ce dernier a manifesté sa volonté de demeurer en France. En outre, comme le souligne la décision attaquée, le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa espagnol, lequel expirait le 3 août 2023. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du même code, le risque que M. F se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d’annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. F, l’absence de justification de toute considération humanitaire, la durée de son séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public et en faisant application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 6 du présent jugement, M. F n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit eu égard à la possibilité pour l’intéressé de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française ou de parents d’enfants français.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. En l’espèce, si le comportement de M. F ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, il ne séjournait irrégulièrement que depuis 11 mois en France, où il ne dispose, à l’exception de la sœur de sa femme, d’aucune attache familiale. Ainsi M. F, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
23. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en faisant état de la détention par M. F d’un passeport en cours de validité, de la justification par ce dernier d’un domicile stable et de la nécessité d’organiser matériellement son départ et en faisant application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire français, doit être écarté.
25. En troisième lieu, si M. F se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ".
27. En l’espèce, M. F a été assigné à résidence 10 minutes après avoir été obligé de quitter sans délai le territoire français le 30 mai 2024. Ainsi, en l’absence de tout élément de nature à justifier soit qu’il pouvait immédiatement quitter le territoire français, alors que le préfet du Nord se prévaut du temps nécessaire à l’organisation matérielle de son départ, soit que son éloignement, alors qu’il dispose de documents d’identité algérien, ne demeurait pas une perspective raisonnable, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2405589 et 2405590.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Laid et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405589 et 2405590
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