Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2605396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de lui délivrer une attestation mentionnant une inscription en licence 3 psychologie, quarante-cinq ECTS validés et quinze ECTS en cours de régularisation et précisant qu’elle ne revêt pas de caractère définitif tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande de régularisation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de lui communiquer, d’une part, les documents « MCC/MCCC » et règlements d’examens applicables aux unités d’enseignement concernés (ADD, RSI, STAT, ISO, APG), incluant les validation, compensation et capitalisation, le régime des absences justifiées (ABJ), et les modalités de seconde chance ou d’évaluation de substitution, d’autre part, les dispositions transitoires et tableaux d’équivalence éventuellement applicables entre les maquettes pédagogiques successives de la licence de psychologie, dans la mesure où ces documents existent et sont détenus par l’établissement, et, enfin, les extraits des procès-verbaux du jury compétent ou tout document administratif équivalent, relatifs à sa situation académique concernant les UE ADD, RSI, STAT, ISO et APG (15 ECTS), mentionnant la date de réunion du jury compétent, l’autorité ou la formation ayant délibéré, les décisions prises concernant sa situation, les UE concernées, et toute mention relative aux absences justifiées (ABJ) ou aux modalités de régularisation éventuellement examinées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de lui communiquer un document signé par l’autorité administrative ou pédagogique compétente, indiquant la ou les dates de réunion du jury, l’état des décisions prises ou non prises la concernant, la base réglementaire applicable (références aux MCC/MCCC), et la date certaine à laquelle les procès-verbaux ou documents correspondants pourront être transmis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de l’informer de ce que les documents demandés n’existent pas en lui précisant le motif exact de l’absence de ces documents, ainsi que le service ou l’autorité administrative compétente susceptible de détenir les informations utiles, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de procéder au réexamen, par le jury « sur dossier / équivalence », des modalités de régularisation de ses quinze ECTS en tenant compte des éléments de son dossier et des carences organisationnelles établies par les pièces produites sur la validation exceptionnelle sur dossier et/ou les équivalences/correspondances et/ou toute modalité de régularisation compatible, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de prendre une décision écrite et motivée précisant l’autorité compétente, les étapes, le calendrier, et la base réglementaire applicable à la régularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de désigner un référent unique chargé de centraliser les transmissions (CRPA, attestation, pièces) et d’assurer la traçabilité des réponses, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
8°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de porter par écrit que sa candidature déposée au moyen de la plateforme MonMaster au sein de l’établissement a été reçue et sera administrativement instruite, que la régularisation en cours des quinze ECTS ne fera pas obstacle administrativement à cet examen, en identifiant le service instructeur et en lui délivrant un accusé de réception mentionnant l’état de complétude du dossier, sans préjuger de l’appréciation pédagogique, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
9°) d’assortir l’ensemble des mesures demandées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que les candidatures doivent être déposées sur la plateforme MonMaster avant le 16 mars 2026, que l’absence d’attestation portant sur la régularisation de ses quinze ECTS l’expose à un risque de blocage administratif et de rupture dans la continuité de ses études, et qu’elle a déjà déposé plusieurs candidatures dont l’une au sein de l’université Sorbonne Paris-Nord ;
- cette mesure est utile dès lors que les documents demandés sont nécessaires pour vérifier les règles applicables à la régularisation des ECTS, les règles de validation, compensation et capitalisation, les décisions exactes prises par le jury, et les règles applicables aux absences justifiées et aux modalités de substitution et régularisation prévues par les « MCC/MCCC », qu’elle est confrontée à une situation de carence administrative, que sa situation, incluant les ECTS acquis, les absences justifiées et les carences organisationnelles, doit être soumise à l’organe compétent au sein de l’université, que l’attestation demandée doit permettre l’examen de sa candidature et garantir la continuité de son parcours d’étudiante sans préjuger du résultat, et que les mesures de traçabilité et l’identification d’un référent sont nécessaires au vu de la candidature présentée dans le même établissement et l’existence d’un contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
En premier lieu, Mme B…, inscrite en licence 3 psychologie à l’université Sorbonne Paris-Nord, a été ajournée au terme de l’année universitaire 2023-2024, avec quarante-cinq ECTS validés et quinze ECTS restant à valider et portant la mention ABJ, correspondant à des absences justifiées. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris-Nord de lui délivrer une attestation d’inscription en licence 3 psychologie précisant que quarante-cinq ECTS ont été validés et quinze autres sont en cours de régularisation, aux fins de présenter une candidature sur la plateforme MonMaster avant le 16 mars 2026. Toutefois, elle ne précise pas en quoi une telle attestation, dont il ressortirait qu’elle a été ajournée au terme des épreuves de licence, lui permettrait d’obtenir une inscription en master. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle a été en mesure de déposer une candidature en master clinique des institutions et clinique du travail en dépit de son ajournement et ce, quel que soit par ailleurs le sort réservé à une telle candidature. Dans ces conditions, la mesure sollicitée du juge des référés sur ce point est dépourvue d’utilité.
En deuxième lieu, si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d’augmenter ses chances dans le traitement d’un litige est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe à l’intéressé de solliciter du juge qu’il a saisi la mesure de communication demandée.
Mme B…, bénéficiaire d’un plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH), a saisi l’université d’une demande le 13 octobre 2025 tendant au réexamen de ce plan, à l’adoption immédiate des aménagements prévus par son médecin traitant pour le suivi de ses études, à la mise en place d’un suivi médical en dehors de la médecine universitaire et d’un accompagnement administratif permanent jusqu’à la fin de son parcours universitaire, à la validation exceptionnelle de sa licence de psychologie, à l’attribution directe d’une place en master de psychologie, et au bénéfice des aménagements demandés tout au long de son parcours universitaire. Par une décision du 20 octobre 2025, la présidente de l’université Sorbonne Paris-Nord a opposé un refus aux demandes de Mme B…, notamment celles se rapportant à la validation de sa licence et à une inscription en master, tout en lui rappelant que la directrice de l’UFR et la directrice du département de psychologie restaient attachées à l’accompagner au mieux dans la suite de sa formation. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2602009, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision tout en saisissant le tribunal administratif de conclusions d’injonction visant à obtenir, notamment, la régularisation de sa situation académique par l’attribution des quinze ECTS de sa licence qui restent à valider. Si elle sollicite du juge des référés la communication de nombreux documents visant à contester les conditions dans lesquelles elle a été évaluée et par conséquent ajournée au terme de son année de licence, une telle demande est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il lui appartient d’en saisir le juge du fond devant lequel elle a présenté ses conclusions d’annulation et d’injonction.
En troisième lieu, si Mme B… demande au juge des référés la désignation d’un référent unique au sein de l’université, chargé de suivre son dossier et de gérer sa situation, il ne résulte pas de l’instruction que l’accompagnement auquel se réfère la présidente de l’établissement dans la décision du 20 octobre 2025 serait insuffisant. Dans ces conditions, les mesures sollicitées sur ce point ne revêtent aucun caractère d’urgence et d’utilité.
En dernier lieu, Mme B… demande encore au juge des référés de prendre diverses mesures à l’égard de l’université visant au réexamen de sa situation par le jury, à la régularisation des quinze ECTS précités, à l’adoption d’une décision précisant les conditions d’une telle régularisation, et à une confirmation de sa candidature en master lui indiquant qu’une absence de régularisation ne pourra s’y opposer. Toutefois, la décision du 20 octobre 2025 lui refusant notamment la validation de sa licence et une inscription en master, intervenue avant l’enregistrement de sa requête en référé, fait obstacle à de telles mesures. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient nécessaires afin de prévenir un péril grave.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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