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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, la commune de Fleury-d’Aude (Aude), représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Amplitude avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres affectant les équipements de « fitness » installés boulevard des Embruns ainsi que la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
Elle soutient que l’absence de conformité du matériel livré étant susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la société Freetness, l’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société Premier’s France Freetness, représentée par Me Brochet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Fleury-d’Aude aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur les équipements de « fitness » installés boulevard des Embruns sur son territoire, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux boulevard des Embruns sur le territoire de la commune de Fleury-d’Aude ;
décrire les désordres et malfaçons affectant les ouvrages de fitness, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre leur solidité ou à les rendre impropre à leur destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
apprécier la qualité des équipements installés notamment au regard des normes en vigueur ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant une utilisation des équipements conforme à leur destination ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre pour éviter une aggravation des désordres et sécuriser les lieux et pratiquants ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Fleury-d’Aude et de la société Premier’s France Freetness.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fleury-d’Aude, à la société Premier’s France Freetness et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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