Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Compagnie générale de synthèse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société Compagnie générale de synthèse, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail en date du 29 juin 2024 confirmée implicitement le 19 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d’autorisation de travail pour M. A C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie Générale de Synthèse a sollicité une autorisation de travail en vue de l’embauche de M. B A C, ressortissant brésilien. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail en date du 29 juin 2024 confirmée implicitement le 19 octobre 2024
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société Compagnie Générale de Synthèse soutient qu’elle exerce une activité économique conséquente dans le secteur de la pose de revêtements de sol et rencontre des difficultés de recrutement pour des postes techniques et spécialisés, qu’elle manque de main d’œuvre, que M. A C a déjà exercé dans l’entreprise durant 28 mois, que plusieurs employés de l’entreprise sont en fin de carrière, que son activité ne peut reposer durablement sur des emplois précaires, et que ce déficit de main d’œuvre pèse directement sur son aspect économique et sa pérennité, remettant en cause ses contrats en cours et engagements commerciaux. Elle fait valoir qu’elle emploie 19 salariés, dont trois sont en arrêt maladie, et doit recourir fréquemment à des sous-traitants. Toutefois, elle n’établit pas que l’absence de possibilité d’embaucher rapidement M. A C mettrait en difficulté sa situation économique alors que les comptes de résultat font état de résultats d’exploitation pour 2023 et 2024 comparables, les résultats antérieurs n’étant pas précisés. Par ailleurs, la société produit une attestation selon laquelle elle n’avait pu retenir les candidatures reçues, notamment en raison de l’absence d’expérience des candidats, alors que l’annonce publiée indique seulement qu’une première expérience serait « appréciée » tout en précisant qu’une formation interne était prévue à l’entrée en poste. Au demeurant, le curriculum vitae de M. A fait état d’une expérience de juin 2020 à novembre 2022 pour le compte de la société requérante, sans qu’apparaisse une expérience antérieure. Les documents relatifs à des prolongations de contrats à durée indéterminée de salariés produits par la société ne permettent pas d’établir la nécessité absolue de voir M. A C rejoindre l’entreprise dans les plus brefs délais. Enfin, aucun des documents produits ne permet d’établir une difficulté de l’entreprise à mener à bien les chantiers qui lui sont confiés en l’absence de M. A C. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Compagnie Générale de Synthèse doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie générale de synthèse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie générale de synthèse.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signe
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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