Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2411090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il a transmis son titre de séjour en cours de validité à plusieurs reprises aux services de la préfecture ;
- il ne pouvait transmettre un acte de naissance en langue française, dès lors qu’il ne le possédait qu’en langue arabe, ainsi qu’il en a informé les services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 7 août et le 2 octobre 2023, des demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif selon lequel, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 7 août et le 2 octobre 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier son acte de naissance EC7 en arabe et en français et sa carte de résident valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2027 mentionnant son changement d’adresse.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectivement adressé à la préfecture des compléments le 2 octobre 2023, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que M. B… aurait produit des documents conformes aux demandes qui lui avaient été adressées, en particulier s’agissant de la production d’un « acte de naissance en arabe et en français modèle EC7 », alors qu’en se bornant à soutenir qu’il a transmis sa carte de résident dans les délais et qu’il n’était pas en mesure de produire un acte de naissance en langue française, M. B… ne conteste pas utilement la matérialité de la non-conformité de ses productions. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
D’autre part, si, en faisant valoir qu’il ne possédait pas son acte de naissance en français, M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il était dans l’impossibilité de produire l’ensemble des pièces demandées, il ne ressort toutefois pas des pièces de dossier, en l’absence notamment de pièce produite en ce sens par M. B… au soutien de ses allégations, que celui-ci aurait effectivement rencontré des circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, en l’absence notamment de tout élément relatif aux démarches qu’il aurait vainement effectuées pour obtenir la pièce sollicitée. M. B… n’est dès lors pas fondé, en l’absence de toute autre circonstance particulière, à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir de classer sans suite sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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