Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2518558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 septembre 2025 ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que l’absence de récépissé l’empêche de travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche jusqu’au 15 avril 2026, qu’il est présent en France depuis huit ans et qu’il a la qualité d’architecte ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont ainsi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision de refus d’enregistrement de sa demande méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2518623 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Beaufort Rose-Marie, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mars 2000 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 17 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement par une demande adressée aux services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 4 septembre 2025. Par un courrier électronique du 15 septembre 2025, ces mêmes services ont informé M. B… de l’impossibilité de prendre en compte la demande de changement de statut dès lors que le contrat à durée déterminée communiqué était inférieur à une durée d’un an. Le préfet du Val-de-Marne doit ainsi être regardé comme ayant rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de rejet de sa demande du 15 septembre 2025 ainsi que la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.
En l’état de l’instruction, aucun des seuls moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 4 septembre 2025 par M. B…, alors que le préfet du Val-de-Marne a opposé à la demande non pas un motif d’incomplétude mais a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Il en résulte qu’à compter du 15 septembre 2025, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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