Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, en particulier en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Delchambre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1964 à Settat (Maroc), déclare être entré en France le 11 août 1993, alors âgé de 29 ans. Par un arrêté du 11 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressé, le 11 août 1993, à l’âge de 29 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par sa première épouse, dont il est aujourd’hui divorcé, et de la naissance en 1995 et 2004 de leurs deux enfants, de nationalité française. Il précise que M. A a épousé une compatriote en 2013 et que trois enfants sont nés de cette union en 2015, 2018 et 2020. Les décisions attaquées indiquent également que, dès son arrivée en France, l’intéressé a séjourné sous couvert d’une carte de résident valable du 11 août 1993 au 10 août 2003, puis de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées et dont la dernière arrivait à échéance le 27 juin 2023. Il relève enfin que M. A a été condamné pénalement à sept reprises avec un quantum de peines de 14 ans et 1 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, d’infraction routière, d’atteinte aux biens, menaces de mort et violences intra-familiales. Le préfet précise que, si le parcours délictuel de l’intéressé est caractérisé par des infractions anciennes, entre 1994 et 2007, il s’est réinscrit dans ce parcours 14 ans plus tard pour des faits de menaces de mort puis d’atteinte aux biens, de sorte que son comportement doit être regardé comme représentant une menace grave à l’ordre public. La décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle du requérant, de même que l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre, qui ne se bornent pas à se référer aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, sont donc suffisamment motivées au regard de le menace à l’ordre public qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A se prévaut de ses 31 ans de présence régulière en France, de la circonstance qu’il est ascendant d’enfants et de petits-enfants français, et de ce qu’il est employé depuis 2022 par la SCEA Domaine des Grands Chênes comme responsable de l’entretien des vignes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, au regard des nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement fermes et avec sursis prononcées pour des faits de viol, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, menace de mort, violences conjugales et atteintes aux biens, que M. A, qui n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et dont la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans a été rejetée en 2018 pour défaut d’intégration républicaine, ne justifie pas d’une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si M. A se prévaut de l’intérêt supérieur de ses enfants et petits-enfants de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, que ses deux premiers enfants nés en 1995 et 2004 sont majeurs et, d’autre part, qu’il n’établit pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses trois autres enfants, nés en 2015, 2018 et 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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