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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 13 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de lui remettre effectivement son titre de séjour fabriqué et disponible au retrait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité, qu’elle ne peut obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, qu’elle risque de perdre son emploi, et qu’elle s’est présentée à trois reprises dans les services de la préfecture sans que son titre de séjour ne lui soit remis ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 12 novembre 1979, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2025. Le 24 janvier 2025, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident de longue durée – UE, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour, et a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er août 2025. Par deux courriels du 26 mai et du 25 juin 2025, le préfet de police a informé Mme C… épouse A… que le titre de séjour qu’elle avait sollicité était fabriqué et disponible au retrait. Toutefois ce titre n’a pas été délivré à l’intéressée malgré ses demandes et déplacements en préfecture. Par la requête susvisée, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue de lui remettre effectivement son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, par deux courriels successifs du 26 mai et du 25 juin 2025, le préfet de police a indiqué à Mme C… épouse A… que son titre de séjour était fabriqué et disponible au retrait. Toutefois, ce titre de séjour n’a pas été remis à Mme C… épouse A… lors des trois rendez-vous qu’elle a obtenu au sein des services de la préfecture de police les 17 juin, 25 juillet et 9 septembre 2025. Ses sollicitations auprès du préfet de police afin d’éclaircir la situation, par deux courriers du 28 juillet et du 10 septembre 2025, sont restées sans réponse. Enfin, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour présentée par Mme C… épouse A… a été classée sans suite par une décision du 7 août 2025, au motif que son titre de séjour avait été fabriqué. Cette situation, non contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, engendre des difficultés administratives pour la requérante, qui est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour, alors que son titre de séjour a manifestement été fabriqué. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C… épouse A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme C… épouse A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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