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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2517458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme I… K… et autres, représentés par Me Abdi, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par Mme I… K… lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière du 19 septembre au 11 octobre 2012 et les responsabilités encourues.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière des suites d’un accident de la voie publique survenu le 16 septembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme I… K…, née le 12 novembre 1976, a été prise en charge du 19 septembre au 11 octobre 2012 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à la suite d’un accident de la voie publique. Soutenant que la présence d’un traumatisme crânien n’a pas été prise en compte et qu’elle souffre depuis d’un syndrome post-traumatique, accompagné de vertiges, maux de tête, troubles de la concentration et troubles de l’attention, Mme K… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme K… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. H… C… (neurologie), exerçant à l’hôpital Raymond Poincaré, 104, boulevard Raymond Poincaré à Garches (92380), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme I… K…, M. J… K…, Mme B… D… épouse E…, Mme G… K…, M. F… K…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme I… K… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme I… K… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme I… K… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme I… K… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme I… K… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment si le traumatisme crânien a été correctement évalué et pris en charge, dès l’accident avec les signes physiques que l’intéressée présentaient, puis suite au scanner du 20 septembre 2012, et dire si elle a perdu une chance d’éviter les symptômes post-traumatiques dont elle souffre ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme I… K… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme I… K… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme I… K… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme I… K… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
dans l’hypothèse où les experts estimeraient que le dommage trouve son origine dans un acte médical de préciser les conséquences auxquelles le patient était probablement exposé en l’absence de traitement, et de préciser, en la chiffrant, quelle était la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme I… K… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme I… K… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme I… K… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme I… K… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme I… K… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme I… K… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 4 mai 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… K…, M. A… -Paul K…, Mme B… D… épouse E…, Mme G… K…, M. F… K…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. H… C…, expert.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, L… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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