Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « Passeport Talent-salarié qualifié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) d’ordonner à titre subsidiaire au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Passeport-talent / salarié qualifié » valable jusqu’au 6 mai 2026, qu’elle en demandé le renouvellement le 9 février 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a eu aucune réponse ni aucune attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il son contrat de travail risque d’être suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2026, Mme A… indique se désister de sa requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 15 juin 1997 à Khemisset, (Région de Rabat-Salé-Kénitra) a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent / salarié qualifié » de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 mai 2026. Elle en a demandé le renouvellement le 9 février 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « Passeport Talent-salarié qualifié ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration (….).. » .
Par son mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, Mme A… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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