Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’incompétence ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors d’une part qu’il ne sait par lire et que les brochures d’information ne lui ont pas été lues par un traducteur et d’autre part que l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée ;
- méconnaît les articles 23 et 25 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités croates aux fins de reprise en charge, ni avoir obtenu leur accord ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui justifiait l’application de la clause discrétionnaire.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026 et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Massengo ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile sur le territoire français le 5 décembre 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne a prononcé, par un arrêté du 1er février 2026, le transfert de l’intéressé aux autorités croates. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et à Me Korchi.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Massengo
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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