Non-lieu à statuer 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2601843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de vingt-et-un jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’avant même l’introduction de sa requête, il a renouvelé le titre de séjour du requérant portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034. Le 9 février 2026, il a été communiqué au requérant avec une invitation à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034, ce que le requérant ne conteste pas malgré l’invitation à se désister datée du 09 février 2026 que le tribunal lui a adressé et à laquelle il n’a pas répondu. Par suite, M. A… ayant obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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