Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « famille de réfugié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2025, ce qui démontre que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— la requête n° 2512079 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, faute d’objet, des conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par celui-ci le 22 mai 2025 n’était encore née en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui a déclaré maintenir les conclusions à fin de suspension ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige, a précisé, en ce qui concerne les mesures d’injonction, qu’il était sollicité qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de délivrer à l’intéressé une carte de résident provisoire ou, subsidiairement, de renouveler continûment son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour jusqu’au jugement de la requête au fond, et a ajouté, en réponse à l’information donnée en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision implicite de rejet était née en application des dispositions spéciales de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impartissent un délai de trois mois au préfet pour délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 du même code ;
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, ou, subsidiairement, au rejet de la requête comme irrecevable pour le motif dont les parties ont été informées en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant malien né le 20 avril 1992, qui est le père d’une enfant reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2025, a déposé en cette qualité le 22 mai 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet qui serait née, selon lui, du silence gardé pendant trois mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
3. Lorsqu’est invoquée devant lui une irrecevabilité propre à la demande de suspension dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou qui vaut aussi bien, à l’instar de celle tenant au caractère insusceptible de recours de l’acte en litige, pour cette demande et pour la requête en annulation ou en réformation dont elle constitue l’accessoire, le juge des référés doit se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi opposée au titre de la recevabilité de la demande en référé et, par suite, rejeter celle-ci comme irrecevable si l’irrecevabilité en cause qui apparaît caractérisée en l’état de l’instruction. Il lui appartient en outre, le cas échéant, de relever d’office une telle irrecevabilité dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article L. 424-3 du même code dispose que : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / [] 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « . L’article R. 424-1 du même code précise que : » Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et
R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. ".
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux deux points précédents que, nonobstant l’obligation faite au préfet, par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et
L. 424-3 du même code dans un délai de trois mois, une décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’un tel titre de séjour ne peut naître qu’au terme d’un délai de quatre mois.
7. Moins de quatre mois s’étant écoulés depuis le dépôt de la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est encore intervenue à la date de la présente ordonnance. Les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont dès lors dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Sangue.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne ministre d’État, au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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