Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2214455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 18 novembre 2020 et des arrêts de maladie subséquents, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 novembre au 4 décembre 2020 et du 22 décembre 2020 au 23 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, et dans l’hypothèse où la preuve serait apportée que Mme C disposait d’une délégation de signature, il n’est pas établi que cette délégation ait fait l’objet d’une publicité suffisante ;
— elle méconnaît les dispositions l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en ce que l’accident dont elle a été victime présente un lien direct avec le service et doit être reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce les fonctions de technicienne de laboratoire médical au sein du service de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Mme D a eu un malaise au cours d’une réunion de service, le 18 novembre 2020. Elle a été placée en congé de maladie du 18 novembre au 4 décembre 2020, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises. Le 1erdécembre 2020, Mme D a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ainsi que des arrêts de travail subséquents. Après consultation de la commission de réforme, qui a rendu un avis favorable le 24 février 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire a, par une décision du 27 avril 2022, rejeté la demande de Mme D. Cette dernière a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2022. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 2022-31 du 24 mars 2022 régulièrement publiée le 25 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a accordé une délégation de signature à Mme F C G, directrice adjointe du pôle des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tout document et correspondance se rapportant à la gestion de sa direction, à l’exclusion des correspondances avec les autorités de tutelle et pour toute question de principe général et de stratégie. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision n° 2022-31 du 24 mars 2022 a été publiée sur le site intranet de l’établissement de santé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de
celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien individuel le matin du 18 novembre 2020 par ses supérieurs hiérarchiques, à la suite de l’alerte émise par une de ses collègues techniciennes, Mme B, s’estimant victime de faits de harcèlement moral. Mme D a été reçue, le même jour, avec les quatre autres techniciennes de laboratoire, dans le cadre d’une réunion de service. Au cours de cette réunion, Mme D, ainsi que deux autres collègues, ont été accusées de faits de harcèlement moral par Mme B. Il ressort des témoignages de Mme D et de sa collègue, Mme E, que la requérante a été choquée par les accusations formulées à son endroit, qu’elle n’aurait pas pu s’exprimer librement pendant la réunion, que le chef de service leur aurait crié dessus et qu’il allait alerter la direction des faits de harcèlement moral. Il ressort encore de ces témoignages que c’est à la suite de ces évènements que Mme D a été victime d’un malaise et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail initial pour la période du 18 novembre au 4 décembre 2020, qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
6. Toutefois, les allégations de Mme D sont contredites par le rapport circonstancié établi par la cadre de santé de l’établissement de santé le 18 janvier 2021 et il ne ressort ni de ce rapport ni des témoignages versés aux débats que les cadres présents lors de la réunion du 18 novembre 2020 auraient tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou auraient eu un comportement inadéquat à son endroit. Dans ces conditions, la réunion du 18 novembre 2020 ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur Mme D et alors même que la commission de réforme a reconnu l’existence d’un lien direct et certain avec le service. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de l’incident survenu le 18 novembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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