Annulation 12 janvier 2017
Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 1701784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1701784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 septembre 2019, N° 1800564 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1701784 en date du 2 juillet 2019, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C I tendant à la condamnation de l’hôpital Nord-Franche-Comté à l’indemniser des préjudices consécutifs à la faute commise lors de sa naissance, le 25 mars 1998, a ordonné, une expertise médicale confiée à un collège d’experts neuro-pédiatres aux fins de : – se faire communiquer tous les documents, y compris le rapport d’expertise du docteur K et le rapport critique du docteur P, relatifs à l’accident survenu le 25 mars 1998 et à la prise en charge subséquente de M. C I par l’hôpital Nord Franche-Comté ; – préciser la part de responsabilité imputable à la prise en charge fautive de M. C I par l’hôpital Nord Franche-Comté dans les troubles neurologiques dont il souffre aujourd’hui ; – préciser si le fœtus présentait, dès avant la naissance, des troubles de toutes sortes et, le cas échéant, déterminer le rôle qu’ils ont pu jouer dans les troubles neurologiques dont souffre aujourd’hui M. I ; – déterminer, le cas échant, le taux de perte de chance d’échapper aux séquelles dont M. I demeure atteint en lien avec la faute commise le 25 mars 1998.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, le président du tribunal a désigné le docteur A Q, spécialisée en neurologie pédiatrique et le docteur N J, spécialisé en gynécologie-obstétrique en qualité d’experts, en remplacement des experts précédemment nommés par une ordonnance du 16 septembre 2019.
Les experts ont déposé leur rapport qui a été enregistré le 7 juillet 2022.
Par une ordonnance du 15 juillet 2022, le président du tribunal a fixé et liquidé les frais et honoraires à Mme Q et à M. J experts aux sommes respectives de 3 650 euros et 2 800 euros, incluant les allocations provisionnelles.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022, 25 juillet 2023, 26 juin, 23 juillet et 2 août 2024, M. C I, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, Mme M D, et Mme M D agissant en son nom personnel, représentés par Me Lafond, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater l’autorité de la chose jugée sur l’entière responsabilité du centre hospitalier dans l’état neurologique actuel C I ainsi que sur l’indemnisation allouée en indemnisation des préjudices C I jusqu’à sa majorité au titre des troubles dans les conditions d’existence, des souffrances endurées et de l’aide humaine, l’indemnisation des préjudices de ses parents au titre de l’aménagement du logement et du véhicule familial avant consolidation, l’indemnisation du préjudice moral de ses parents, de son frère et de sa sœur, ainsi que l’indemnisation du préjudice économique de Mme I, devenue Mme D, jusqu’au 24 mars 2005 ;
2°) de dire que l’hôpital Nord Franche-Comté sera tenu d’indemniser toutes les conséquences de l’état neurologique C I après consolidation et le préjudice économique de sa mère, Mme D, à compter du 25 mars 2005 ;
3°) de condamner à ce titre l’hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme D agissant en qualité de représentante légale de M. C I une somme totale de 3 186 544,12 euros au titre des dépenses échues et des préjudices futurs capitalisés, ainsi que différentes rentes selon les détails et modalités de calcul précisées ci-après ;
4°) de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à indemniser intégralement le préjudice économique de Mme D à compter du 25 mars 2005 ;
5°) de mettre définitivement tous les frais d’expertise à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté, ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’entière responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté est engagée à leur égard compte tenu des fautes commises lors de la naissance C I le 25 mars 1998 ;
— le principe de loyauté s’oppose à ce que le centre hospitalier, qui ne contestait pas le principe de l’indemnisation mais se bornait à discuter des montants à allouer, puisse désormais conclure à l’absence de faute ; en acceptant de verser des sommes provisionnelles et en formulant une offre amiable à la victime et à ses proches pour l’indemnisation des préjudices jusqu’à la majorité C I, l’établissement a explicitement renoncé à contester son entière responsabilité, pas plus que le lien direct et certain entre ses manquements et l’état de santé de l’enfant ;
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 2 mai 2006 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 avril 2007 devenu définitif s’oppose à la remise en cause de la responsabilité du centre hospitalier et à l’application de toute perte de chance, d’autant qu’en 2006, la jurisprudence administrative connaissait déjà de la théorie de la perte de chance et aucune découverte scientifique n’est intervenue depuis qui permettrait de modifier l’appréciation portée sur les faits ; en modifiant par ordonnance du 12 janvier 2017 la mission confiée à l’expert, la cour administrative d’appel de Nancy a méconnu l’autorité de la chose jugée ; il en est de même du tribunal administratif de Besançon dans le jugement avant-dire-droit du 2 juillet 2019 ;
— les hypothèses formulées pour contester le lien de causalité entre les manquements du centre hospitalier et l’état de santé C I, soit l’imputabilité à une maladie génétique voire métabolique sont infondées ;
— le dernier rapport des experts Q et J échouent également à démontrer l’existence d’une pathologie congénitale familiale qui pourrait expliquer l’état neurologique C, et si l’expert J conclut à l’absence de faute, pas moins de cinq autres experts ont retenu la faute avant lui ; il ne s’agit pas de discuter d’un lien de causalité mais de l’existence d’un état antérieur pouvant expliquer l’état actuel C I et tous les examens pratiqués se sont révélés négatifs ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices C I :
* il a exposé des frais d’assistance à expertise avec le docteur F pour un montant de 1 500 euros et des frais de déplacement pour se rendre aux expertises, pour lesquels il est demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à production des justificatifs, ainsi que des frais de reprographie pour 12 euros ;
* au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 12 877, 46 euros est restée à sa charge ;
* au titre des dépenses de santé futures, la date de consolidation de l’état de santé C I ayant été fixée à sa majorité le 25 mars 2016, compte tenu de ses besoins pour l’acquisition et le renouvellement de matériel et d’équipements adaptés, il a droit à une somme de 4 887,28 euros pour le petit matériel non pris en charge par la sécurité sociale pour la période du 25 mars 2016 au 31 août 2027 puis une indemnité mensuelle de 132,75 euros avant déduction des prestations servies au titre du handicap, une somme de 6 552,45 euros entre le 25 mars 2016 et le 25 mars 2025 pour un lit médicalisé puis à compter du 25 mars 2025 une somme de 38 462,88 euros soit un total de 45 015,33 euros, une somme de 56 380,30 euros pour un chariot de douche, une somme de 90 151,23 euros pour un fauteuil roulant avec aide à la propulsion par un tiers, somme à laquelle viennent s’ajouter les frais d’entretien de ce matériel à hauteur de 876,31 euros ;
* au titre de l’aménagement du lieu de vie et domestique et des frais de véhicule adapté : sur la base d’une étude de mai 2021 des aménagements ont été réalisés et partiellement pris en charge avec un reste à charge de 18 094,53 euros, des frais ont été exposés à hauteur de 704,88 euros pour le remplacement des batteries du système lève-personne par rail au plafond avec un renouvellement tous les 5 ans soit une annuité de 140,98 euros et un total de 7 447,97 euros jusqu’au 27 ans C I, une somme totale de 127 985,93 euros pour un ordinateur à commande oculaire entièrement resté à charge, ainsi que son renouvellement et des frais de véhicule adapté pour un montant total de 414 341,10 euros ;
* au titre de l’aide humaine après consolidation et jusqu’au 31 décembre 2022, l’indemnisation s’élève à 1 013 785,30 euros en tenant compte des temps de présence à domicile et d’accueil C I par l’ADAPEI, puis à compter du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 une somme de 209 634,70 euros, sommes dont il convient de déduire la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine perçue pour un montant de 98 977,73 euros, soit une somme due de 1 124 442,27 euros ; à compter du 1er juin 2024 sera octroyée une annuité de 192 894,24 euros servie mensuellement le 5 du mois sur présentation des justificatifs des heures réelles et des relevés correspondants ;
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, en tenant compte d’une entrée ans la vie active à 21 ans et du revenu annuel moyen fixé par l’INSEE comme de l’allocation adulte handicapé (AAH) venant en déduction, il a droit à compter du 25 mars 2019 au 31 mars 2025, à la somme de 96 827,53 euros, puis au-delà de cette date, à une annuité calculée sur la base de la somme de 24 450 euros servie à titre viager sous forme de rente trimestrielle payable à trimestre échu le 15 du mois suivant le trimestre échu après communication des sommes versées au titre de l’AAH, rente revalorisée annuellement afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation du coût de la vie ;
* son préjudice scolaire s’élève à 50 000 euros ;
* l’incidence professionnelle constituée par l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle sera indemnisée par la somme de 100 000 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent, fixé à 90 %, sera réparé par l’octroi d’une indemnisation fixée à 750 000 euros ;
* son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 35 000 euros ;
* son préjudice d’agrément, compte tenu des restrictions motrices sévères retenues par l’expert, sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
* son préjudice sexuel sera indemnisé par la somme de 50 000 euros ;
* son préjudice d’établissement sera, en l’absence de toute vie familiale, réparé à hauteur de 150 000 euros ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices de Mme M D :
* sa perte de revenus a fait l’objet d’une indemnisation jusqu’au 24 mars 2005 ;
* à compter de cette date, il convient de produire tous les justificatifs de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH) et autres prestations destinées à compenser la perte de revenus, également de tenir compte des périodes d’arrêt en rapport avec l’éducation de ses autres enfants ;
* son préjudice économique, constitué des pertes de revenus jusqu’à la retraite à hauteur de 480 482,45 euros, de la perte d’évolution de carrière à hauteur de 75 000 euros et des pertes des droits à retraite supplémentaires pour la carrière d’aide-soignante à hauteur de 164 218,74 euros, doit être intégralement indemnisé compte tenu de l’évolution de sa position statutaire dans la fonction publique hospitalière consécutivement à la situation de son fils et des incidences sur ses droits à la retraite, conformément aux modalités de calcul développées.
Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre, 25 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 19 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, agissant pour la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de confirmer que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté est acquise et de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui rembourser, au titre des prestations servies à compter de la majorité C I, les sommes de 1 250 008,33 euros dont il convient de déduire la somme de 15 700,21 euros accordée à titre provisionnel par ordonnance du 5 septembre 2019, et sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour et ce, avec intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 111 euros au titre de l’indemnité forfaitaire après déduction de la somme de 1 080 euros déjà versée dans ce dossier ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal devait statuer sur la notion de perte de chance, juger que celle-ci ne saurait être inférieure à 80 % et condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à verser les mêmes sommes à hauteur de la perte de chance retenue ;
3°) à titre très subsidiaire, si le tribunal devait rejeter sa demande de paiement des frais futurs sous forme de capital, condamner l’établissement hospitalier à lui verser la somme de 118 098,60 euros au titre des prestations déjà servies pour la période de 2016 à 2024 et au remboursement des frais futurs au fur et à mesure de leur exécution ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, s’il a été fait une mauvaise interprétation des décisions passées concernant le versement de la rente, de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui rembourser la somme de 1 917 224,69 euros de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées soit 295 774,60 euros ;
5°) dans tous les cas, de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 111 euros au titre de l’indemnité forfaitaire après déduction de la somme de 1 080 euros déjà versée dans ce dossier.
6°) de condamner l’Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que :
— en appliquant la jurisprudence sur la notion de perte de chance, le requérant est placé dans une situation d’insécurité juridique par rapport au jugement rendu en 2006 qui a déclaré l’hôpital Nord Franche-Comté responsable de son préjudice, or il convient d’appliquer le principe de sécurité juridique consacré par la cour européenne des droits de l’homme, dont la position est confirmée par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 368904 du 22 octobre 2014 ;
— ainsi, le jugement du tribunal en date du 2 mai 2006 reconnaissant la responsabilité du centre hospitalier et le versement de la rente ne peuvent être remis en cause en raison d’un éventuel revirement de jurisprudence concernant la notion de perte de chance ; l’autorité de la chose jugée est acquise ;
— plusieurs expertises ont déjà été ordonnées et chacune a fait ressortir les difficultés rencontrées lors de l’accouchement, les experts étant unanimes à l’exception de la dernière expertise, contestable et réalisée 24 ans après les faits et se bornant à évoquer une possible anomalie génétique ; les observations de son médecin conseil suite au dépôt du rapport d’expertise de Mme Q et M. J indiquent que l’hypothèse des experts ne permet pas d’infirmer une cause anoxique per-partum au handicap C I ;
— ses débours sont justifiés par les pièces annexées à son mémoire en particulier l’attestation établie par le médecin conseil et, concernant les frais futurs, il est fait application de l’arrêté du 22 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 22 décembre 2022, 27 septembre 2023, 28 juin et 12 septembre 2024, ce dernier non-communiqué, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Ben Daoud (Selarl HBB Avocat), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. I et de Mme D en son nom propre et à la restitution des indemnités perçues à tort à compter de la majorité de M. C I, soit une somme de 452 496,17 euros, ainsi qu’au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et au remboursement des sommes déjà versées à l’organisme ;
2°) à titre subsidiaire, aux mêmes conclusions en demandant au tribunal de dire et juger que le lien de causalité entre les troubles présentés par M. C I et les conditions de sa naissance n’est pas établi ;
3°) à titre infiniment subsidiaire et sous les plus expresses réserves, de dire et juger après application d’un taux de perte de chance qu’il appartiendra au tribunal de fixer, que les indemnités susceptibles d’être allouées à M. I ne sauraient excéder 440 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; que les frais afférents au besoin d’une tierce personne seront réparés par une rente trimestrielle calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros versée au prorata du nombre d’heures passées au domicile et indexée en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; de rejeter les demandes présentées par M. I au titre de son préjudice professionnel et dire qu’il doit être évalué sur la base du revenu médian à l’âge de la majorité déduction faite de l’AAH et toute pension ou prestation ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels ; de rejeter les demandes de M. I relatives aux frais de logement adapté envisagés et de sa demande d’expertise confiée à un ergothérapeute ; de rejeter les demandes au titre des préjudices subis avant consolidation lesquels ont déjà été indemnisés en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 3 mai 2007 ; de réduire les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie et juger que les frais futurs ne peuvent être remboursés qu’au fur et à mesure qu’ils seront exposés sous la forme d’un remboursement d’arrérages et sur présentation des justificatifs correspondants ; de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce qu’il lui soit donné acte du versement d’une provision de 50 000 euros et dire que M. I a bénéficié depuis sa majorité d’un trop-perçu de 452 496,17 euros à venir en déduction.
L’hôpital Nord Franche-Comté soutient que :
— le principe de loyauté dans les relations contractuelles tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence, n’est pas transposable au cas d’espèce ; en tout état de cause, l’établissement hospitalier n’a pas manqué à son devoir de loyauté ;
— à titre principal, il apparaît au regard de l’évolution des connaissances qu’aucune faute n’a été commise quant aux circonstances de la naissance C I ; la césarienne a été déclenchée au moment opportun et aucun argument ne permet de retenir la survenue d’une anoxie intra partum ;
— l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée s’agissant d’un jugement portant condamnation pécuniaire, et compte tenu des éléments de fait et de droit nouveaux ;
— par conséquent, les demandes de M. I et de Mme D seront rejetées et les sommes indûment versées après majorité devront être restituées ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis ne sont pas en lien avec la faute supposée et la réparation de ces préjudices doit être évaluée seulement à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la perte de chance perdue ; or, les multiples expertises rendues ne permettent pas de conclure à l’existence d’un manquement imputable au centre hospitalier et, au surplus, en lien avec les troubles présentés par M. I ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices :
* les souffrances endurées, sans contester leur ampleur, constituent un poste de préjudice d’ores et déjà indemnisé, à titre définitif, sans caractère provisionnel ;
* l’indemnisation du préjudice d’agrément doit être ramenée à 20 000 euros, celle du préjudice sexuel à 20 000 euros et celle du préjudice d’établissement ne saurait excéder 20 000 euros ;
* s’agissant des frais de logement adapté, une somme de 100 000 euros a été réglée à ce titre en 2006 et la rente de 80 000 euros versée prévoyait par ailleurs une part de 10 % réservée pour le logement, les travaux nécessaires ayant été réalisés dans le bien des consorts I vendu lors du divorce du couple ; il appartenait aux parents de M. I d’administrer au mieux dans les intérêts de leur fils et on peut s’interroger sur le sort des aménagements réalisés dans la précédente habitation ; le préjudice ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation ;
* le préjudice esthétique sera raisonnablement fixé à 15 000 euros ;
* le déficit fonctionnel temporaire a déjà été indemnisé et l’invalidité de M. C I n’a pas évoluée ;
* s’agissant du préjudice professionnel, il devra été évalué en tenant compte du salaire médian net au jour de la majorité de M. I, dont il conviendra de déduire toute prestation ou pension compensatrice ;
* l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 440 000 euros ;
* s’agissant de l’assistance par tierce personne, les besoins avant consolidation ont déjà été indemnisés ; pour les besoins après consolidation, tout versement en capital devra être écarté au profit d’une rente trimestrielle calculée sur la base de 13 euros de l’heure, au prorata du temps passé au domicile étant rappelé la prise en charge en centre spécialisé et cette rente sera indexée sur l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
* s’agissant des aides techniques l’indemnisation sollicitée avant consolidation a déjà été assurée, de nombreuses dépenses ne sont ni étayées ni justifiées et les frais en cause ont été pris en charge par les organismes sociaux ;
* la demande de la caisse primaire d’assurance maladie doit également être rejetée ;
* les demandes formulées par Mme D en son nom personnel sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable et ne sont ni justifiées ni fondées.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indique au tribunal que, compte tenu de la date du fait générateur à l’origine du dommage dont il est demandé réparation, soit le 25 mars 1998, les conditions d’intervention de l’Office ne sont pas réunies et le tribunal ne peut conclure qu’à sa mise hors de cause.
Par une ordonnance en date du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2024.
Vu :
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 2 mai 2006 sous le n° 0201296 et l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 3 mai 2007 sous les n°S 06NC00749, 06NC00961 et 06NC00261 ;
— l’ordonnance du 20 février 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur K sous le n°1600468 ;
— l’ordonnance du 15 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit susvisé et confiée aux professeurs J et Q ;
— l’ordonnance n° 1800564 du 5 septembre 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné l’hôpital Nord Franche-Comté à verser des sommes provisionnelles aux consorts I et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code monétaire et financier ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Coulibaly substituant Me Lafond, pour les requérants, et de Me Ben Daoud, pour l’hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I est né le 25 mars 1998 à l’hôpital de Belfort-Montbéliard, devenu l’hôpital Nord-Franche-Comté. L’accouchement s’est déroulé dans des conditions défavorables et M. I est atteint, depuis cette date, d’un grave handicap.
2. Par une ordonnance du 18 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Montbéliard a désigné le docteur O pour, notamment, déterminer les conditions de l’accouchement de Mme I et dire si les médecins et l’hôpital ont méconnu leurs obligations professionnelles et déontologiques. Cet expert a remis son rapport le 9 février 2002. Par une ordonnance du 19 septembre 2002, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montbéliard a désigné le docteur R afin de l’éclairer sur les conditions de l’accouchement de Mme I dans le cadre de la procédure pénale alors ouverte. Le docteur R, assisté du docteur L, a remis son rapport au tribunal correctionnel le 10 janvier 2003. Le tribunal correctionnel de Montbéliard a également commis le docteur B, dont le rapport est daté du 25 novembre 2003, afin de déterminer les préjudices subis par M. I. Par une décision du 7 avril 2004, la présidente du tribunal administratif de Besançon, saisie par les parents de M. I, a également ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si des manquements fautifs avaient été commis lors de cet accouchement et de chiffrer les préjudices subis par l’enfant. L’expert qu’elle a désigné, le docteur E, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 2005.
3. Par une ordonnance du 30 septembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné l’hôpital Nord Franche-Comté à verser, à titre de provision, d’une part, une somme de 100 000 euros à M. et Mme I, pour le compte de leur enfant, et, d’autre part, une somme de 50 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
4. Par un jugement du 2 mai 2006, le tribunal administratif de Besançon a déclaré l’hôpital Nord Franche-Comté responsable des préjudices subis par M. I et l’a condamné à verser à ses parents, en qualité de représentants légaux de leur enfant, une rente trimestrielle de 20 000 euros jusqu’à sa majorité et à compter du 25 mars 1998 sur laquelle devait s’imputer, préalablement et dans la limite des deux tiers de son montant, les créances de l’assurance maladie, sous déduction d’une provision de 100 000 euros. Le tribunal a également condamné l’hôpital Nord Franche-Comté à verser aux parents de M. I une somme totale de 65 000 euros ainsi que 3 000 euros à son frère et à sa sœur. Une somme de 123 506,06 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a été mise à la charge de l’hôpital, sous déduction d’une provision de 50 000 euros, la première somme devant s’imputer sur la rente précédemment mentionnée. Par un arrêt du 3 mai 2007, la cour administrative d’appel de Nancy a partiellement réformé ce jugement en décidant, tout d’abord, de ramener à 33 000 euros, sous déduction d’une provision de 100 000 euros, la rente à verser à M. I jusqu’à sa majorité et à compter du 25 mars 1998 et que les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône s’imputeraient sur cette rente dans la limite des deux tiers, ensuite, de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à verser aux parents de M. I une somme de 100 000 euros et, enfin, de rejeter le surplus des conclusions présentées pour M. I devant le tribunal administratif de Besançon.
5. Par une ordonnance n° 1600468 du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi par M. et Mme I, a ordonné une nouvelle expertise afin, notamment, de décrire l’évolution et les caractères [alors] actuels de l’état de santé de M. C I, de fixer la date de consolidation, et de se prononcer sur ses préjudices futurs. Par une ordonnance n° 16NC02563 du 12 janvier 2017, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon et étendu les missions de l’expert en lui demandant, notamment, d’indiquer si les manquements commis par l’hôpital Nord Franche-Comté lors de l’accouchement de Mme I déjà retenus par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2006 étaient exclusivement à l’origine de ses préjudices ou lui avaient seulement fait perdre une chance de voir son état s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et, dans ce cas, de quantifier cette perte de chance. L’expert ainsi désigné, le docteur K, a remis son rapport définitif le 12 septembre 2017.
6. M. C I, agissant par l’intermédiaire de sa mère, Mme M D née H, anciennement I, et représenté par son conseil, a alors adressé à l’hôpital Nord Franche-Comté une réclamation préalable en date du 13 octobre 2017, avant de saisir le tribunal administratif de la présente requête.
7. Par un jugement n° 1701784 en date du 2 juillet 2019, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C I tendant à la condamnation de l’hôpital Nord-Franche-Comté à l’indemniser des préjudices consécutifs à la faute commise lors de sa naissance, a ordonné, une expertise médicale confiée à un collège d’experts neuro-pédiatres aux fins de : – se faire communiquer tous les documents, y compris le rapport d’expertise du docteur K et le rapport critique du docteur P, relatifs à l’accident survenu le 25 mars 1998 et à la prise en charge subséquente de M. C I par l’hôpital Nord Franche-Comté ; – préciser la part de responsabilité imputable à la prise en charge fautive de M. C I par l’hôpital Nord Franche-Comté dans les troubles neurologiques dont il souffre aujourd’hui ; – préciser si le fœtus présentait, dès avant la naissance, des troubles de toutes sortes et, le cas échéant, déterminer le rôle qu’ils ont pu jouer dans les troubles neurologiques dont souffre aujourd’hui M. I ; – déterminer, le cas échant, le taux de perte de chance d’échapper aux séquelles dont M. I demeure atteint en lien avec la faute commise le 25 mars 1998. Les experts ont déposé leur rapport le 7 juillet 2022.
8. Par une ordonnance n° 1800564 du 5 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné l’hôpital Nord Franche-Comté à verser à, titre de provision complémentaire, d’une part, une somme de 167 045,33 euros à M. C I et, d’autre part, une somme de 15 380,21 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, ainsi qu’une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
9. Dans le dernier état des écritures, outre les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, il est demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté à réparer les préjudices de M. C I, ainsi que le préjudice économique de sa mère, Mme M D. Le centre hospitalier Nord Franche-Comté demande, à titre reconventionnel, la restitution des sommes d’ores et déjà versées après sa majorité à M. I.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Nord Franche-Comté :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique: « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
11. Il résulte de l’instruction que, par le jugement précité du 2 mai 2006, le tribunal administratif de Besançon a considéré, d’une part, que les conditions dans lesquelles se sont déroulés l’accouchement et la naissance C I constituent des faits révélateurs d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service du centre hospitalier Nord Franche-Comté à l’origine directe des séquelles dont il reste atteint et, d’autre part, que l’établissement devait être déclaré responsable des préjudices subis par la victime. Le centre hospitalier n’a pas contesté le principe de sa responsabilité en appel. Par un arrêt du 3 mai 2007 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a seulement réformé le montant des sommes mises à la charge de l’établissement hospitalier par les premiers juges, à raison des préjudices subis par M. C I jusqu’à sa majorité. Par le jugement avant-dire-droit susvisé du 2 juillet 2019, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C I et Mme M D tendant à la condamnation de l’hôpital Nord-Franche-Comté à l’indemniser des préjudices consécutifs à la faute commise lors de sa naissance, n’a pas davantage remis en cause le principe de la responsabilité de l’établissement hospitalier mais s’est borné à ordonner une expertise médicale aux fins de préciser la part de responsabilité imputable à la prise en charge fautive de la victime dans les troubles neurologiques dont il souffre aujourd’hui. Le centre hospitalier Nord Franche-Comté se prévaut désormais des conclusions des professeurs J et Q, experts désignés aux fins d’accomplir cette mission, pour conclure à l’absence de toute responsabilité susceptible d’ouvrir droit aux requérants à la réparation de leurs préjudices. Les experts estiment en effet dans leur rapport déposé le 7 juillet 2022 qu’aucune faute dans la prise en charge C I par l’hôpital Nord Franche Comté n’a été caractérisée.
12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Alors même que cette règle de réparation a été dégagée par une jurisprudence postérieure au jugement du 2 mai 2006 et à l’arrêt du 3 mai 2007, devenus définitifs, retenant l’existence d’une faute commise lors de la naissance C I et déclarant le centre hospitalier Nord Franche-Comté entièrement responsable des conséquences de cette faute, elle doit être mise en œuvre pour procéder à l’indemnisation définitive des préjudices.
13. Contrairement en revanche à ce que fait valoir le centre hospitalier Nord Franche-Comté en défense, le caractère définitif des jugement et arrêt précités fait obstacle à la remise en cause du principe même de sa responsabilité. Ainsi, l’autorité qui s’attache à ces décisions, si elle ne fait pas obstacle à l’application de la règle nouvelle d’évaluation du dommage, implique que l’intégralité de ce dommage soit regardée comme la conséquence directe de la faute. Par ailleurs, et en tout état de cause, les conclusions expertales de juillet 2022 concernant la surveillance et les soins délivrés en cours de grossesse, qui excèdent le champ de la mission d’expertise tel qu’il a été défini par le jugement avant-dire-droit du 2 juillet 2019, si elles révèlent certes et en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit intervenu depuis, une différence d’interprétation de certains des éléments du dossier médical C I, se caractérisent également par nombre d’interrogations et la formulation d’hypothèses en l’absence d’examens réalisés au moment de la naissance de l’enfant ou de documents disponibles.
14. Enfin, les requérants sont fondés à se prévaloir des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour soutenir que la détermination du préjudice indemnisable en fonction de l’ampleur de la chance perdue ne saurait avoir pour effet, en l’espèce, afin de préserver le droit au respect des biens C I, de remettre en cause les sommes déjà versées sous forme de rente en attendant la date à laquelle l’indemnité définitive pourra être fixée par le centre hospitalier Nord Franche-Comté en application du jugement et de l’arrêt précités en date du 2 mai 2006 et du 3 mai 2007, qui doivent être regardées comme définitivement acquises et ne pourront être déduites de l’évaluation faite de ses droits.
Sur l’étendue du droit à réparation et l’existence d’une éventuelle perte de chance :
15. Il résulte de l’instruction que l’éventualité d’une cause étrangère à la faute commise par le centre hospitalier Nord Franche-Comté a été évoquée par ce dernier dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal sous le n°1600468, l’établissement hospitalier se prévalant des conclusions en date du 24 mai 2017 du professeur P, dont l’avis avait été sollicité en sa qualité de médecin-conseil de l’assureur. Ce médecin, dont le rapport a été versé à la présente instance et soumis au contradictoire, estimait que l’enfant C I ne présentait pas l’ensemble des critères permettant « de rattacher de façon directe et certaine son infirmité motrice d’origine cérébrale (IMOC) à un évènement aigu survenu durant le travail » et relevait au contraire « une discordance flagrante entre les anomalies du RCF pouvant faire craindre une souffrance fœtale et la précocité et la sévérité de l’encéphalopathie néonatale », ce qui le conduisait à envisager une origine anté-natale ou une épilepsie néonatale. Compte tenu de ses doutes et de l’existence, non contestée d’antécédents familiaux dans la famille C I, il préconisait un complément d’expertise. Dans leur rapport déposé le 7 juillet 2022, les professeurs J et Q missionnés par le tribunal, d’une part, n’excluent pas le diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale qu’ils qualifient de « possible » chez C I, en précisant que ce diagnostic " ne peut pas être retenu de façon formelle en l’absence de diagnostic précis des lésions cérébrales [qu’il] présente « . Si les professeurs J et Q ne combattent ainsi pas sérieusement les précédentes conclusions expertales, ils évoquent néanmoins » d’autres pistes étiologiques possibles notamment génétiques « , compte tenu des antécédents familiaux maternels de décès de deux enfants avant l’âge de deux ans et de l’existence chez une sœur C I d’une déficience intellectuelle et de troubles du comportement associés à une anomalie génétique qui a été mise en évidence. Alors d’ailleurs qu’ils évoquent encore une autre hypothèse, à savoir la possibilité » d’autres lésions cérébrales anténatales (infectieuses) « , ils relèvent » que les examens réalisés chez C I (IRM cérébrale et bilan génétique-FMR1, CGH Array et exome en solo) ne montrent pas d’anomalie « , de sorte que tout en affirmant qu’on ne peut exclure une anomalie génétique, ils se bornent à conclure que » ces résultats normaux n’excluent pas une cause développementale ou génétique au handicap C I ". Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles dont souffre M. C I depuis sa naissance le 25 mars 1998 trouveraient leur origine dans une autre cause que les manquements fautifs commis par le centre hospitalier Nord Franche-Comté. Dès lors, les requérants sont fondés à obtenir la réparation intégrale des préjudices, sans qu’il y ait lieu de définir un taux de perte de chance.
Sur l’évaluation des préjudices de M. C I :
16. Outre les différentes pièces versées au dossier, les préjudices de M. C I sont en particulier éclairés par les trois rapports d’expertise établis par le docteur B le 25 novembre 2003, le docteur E le 6 juin 2005 et le docteur K le 12 septembre 2017. Si ce dernier rapport a été écarté pour avoir statué dans des conditions irrégulières sur l’existence d’une éventuelle perte de chance, les autres conclusions expertales, concernant en particulier l’état neuro-orthopédique C I, son degré d’autonomie, les besoins notamment matériels et en assistance par une tierce personne ainsi que ses préjudices ont été rendues après des opérations d’expertise contradictoires, les dites conclusions ayant été elles-mêmes soumises contradictoirement aux parties dans le cadre de la présente instance. Il résulte de l’instruction, et notamment de ces expertises, qu’Alexis I présente des séquelles neurologiques anoxo-ischémiques cérébrales, avec une tétraparésie spastique particulièrement sévère le classant en stade 5 GMFCS (Gross Motor Function Classification System qui en compte 5). Il n’a aucun tonus axial et ne tient pas assis spontanément, il ne bénéficie d’aucune motricité volontaire des membres supérieurs ou inférieurs et est dans l’incapacité de s’exprimer. Il peut être relevé en particulier que, à l’exception de la prise de poids liée à la croissance d’un enfant et au passage à l’âge adulte, la situation et les besoins C I sont restés stables. Son état neurologique doit être regardé comme consolidé à la date, non contestée, de sa majorité, le 25 mars 2016.
En ce qui concerne les préjudices subis avant consolidation :
17. La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’à compter de la naissance C I le 25 mars 1998 et jusqu’au 25 mars 2016, date de sa majorité retenue comme date de consolidation de son état neurologique, elle a pris en charge des dépenses de santé, pour le montant total de 667 216, 36 euros. Si elle en justifie par la production du relevé des débours actualisés en dernier lieu le 19 juin 2024 et expose le décompte des sommes d’ores et déjà remboursées, notamment en exécution des décisions juridictionnelles précédemment intervenues, elle ne présente toutefois aucune demande tendant au remboursement d’un éventuel reliquat.
18. M. I fait valoir en revanche que, pour la même période, il a conservé à sa charge des dépenses de même nature pour un montant de 12 877, 46 euros. S’il établit par le versement à l’instance des pièces justificatives de l’acquisition de divers matériels, la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 3 mai 2007 a entendu allouer au requérant une rente annuelle destinée à indemniser « l’ensemble des préjudices découlant de son invalidité, des troubles dans les conditions d’existence de toute nature actuellement subis dans ses conditions d’existence, de ses souffrances physiques et du préjudice esthétique ainsi que de l’assistance par tierce personne ». Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis après consolidation :
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
19. Le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. S’agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable.
20. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite à titre principal, pour la période postérieure à la date de consolidation correspondant à la majorité C I, l’allocation d’une somme globale de 1 250 008,33 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus. En l’espèce, l’hôpital Nord Franche Comté demande un remboursement des frais futurs sous forme d’arrérages, sur présentation des justificatifs correspondants.
21. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie justifie tout d’abord par l’état des débours précédemment évoqué établi le 19 juin 2024, avoir exposé des dépenses de santé après consolidation correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillages et des frais de transport pour un montant total échu de 133 798,81 euros au 12 juin 2024.
22. L’hôpital Nord Franche-Comté demande au tribunal de constater qu’une somme de 301 518,02 euros a d’ores et déjà été versée à la caisse. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu, le cas échéant, de déduire de la somme mise à la charge de l’établissement hospitalier les sommes déjà versées afférentes à la seule période postérieure à la consolidation de l’état de santé C I, soit après le 25 mars 2016. Il résulte de l’instruction, et les parties en conviennent, qu’en exécution de l’ordonnance susvisée n° 1800564 du 5 septembre 2019, l’établissement de santé a versé le 26 septembre 2019 une somme de 15 380,21 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2019, qui doit être déduite de la condamnation mise à sa charge.
23. Pour les frais futurs, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la caisse primaire d’assurance maladie, que l’état de santé de M. C I nécessite des frais médicaux constitués de 50 consultations annuelles généralistes et une consultation spécialisée en orthopédie, des radiographies pelvienne et de la colonne vertébrale, ainsi que des soins dentaires sous anesthésie générale. Sont également nécessaires divers frais pharmaceutiques, ainsi que des frais d’appareillage divers, énumérés et détaillés par le médecin-conseil. La caisse primaire d’assurance maladie justifie ainsi devoir exposer des frais futurs, dont elle produit une estimation prévisionnelle s’élevant à 1 116 209, 52 euros. Il y a lieu de lui en allouer, comme elle le demande et dans la limite de ce montant, le remboursement sur justificatifs à mesure de leur engagement.
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’hôpital Nord Franche Comté à verser à la caisse primaire d’assurance maladie, d’une part, une somme de 133 798,81 euros au titre des dépenses échues à la date du 12 juin 2024 sous déduction de la somme provisionnelle de 15 380,21 euros soit 118 418,60 euros et, d’autre part, à lui rembourser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés à compter de cette date à raison du dommage subi par M. C I, sur justificatifs à mesure de leur engagement dans la limite de 1 116 209,52 euros.
25. En second lieu, s’agissant des dépenses de santé restées à charge dont M. I demande l’indemnisation, il résulte tout d’abord de l’expertise du docteur K que l’état de santé de l’intéressé nécessite quotidiennement l’usage de matériels consommables (crème dermique, bâtonnets pour des soins de bouche, alèzes de protection couches). M. I établit conserver à sa charge des frais, non contestés, de consommables renouvelés mensuellement, pour un montant de 32,75 euros par mois, après déduction de la somme de 100 euros allouée par la MDPH, soit un montant total de 3 438,75 euros échu à la date du présent jugement. Pour la période ultérieure, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réparer le préjudice de la victime par le versement d’un capital, sans que le recours à ce mode de réparation soit conditionné à l’accord des défendeurs, ainsi qu’il a été dit au point 19. La victime étant âgée de 26 ans à la date du présent jugement, il y a lieu d’appliquer le coefficient de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022, soit 57,799. L’hôpital Nord Franche Comté doit donc être condamné à verser à M. C I une indemnité de 22 715 euros.
26. M. I fait état également de frais restés à sa charge pour des matériels d’assistance au handicap, précisément pour un lit médicalisé, un chariot de douche et un fauteuil roulant avec aide à la propulsion par un tiers. Le caractère indispensable de ces appareillages techniques a été constaté par l’expert dans l’hypothèse d’un maintien à domicile du jeune homme. Ce dernier se borne toutefois à produire à l’appui de sa demande des devis établis le 2 octobre 2017 pour un montant total de 16 039,45 euros, sans justifier s’agissant de frais échus de factures effectivement acquittées. S’il n’est pas contesté que de tels équipements sont nécessaires à M. I, l’hôpital Nord Franche-Comté fait valoir cependant qu’ils sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Il résulte de l’instruction que celle-ci a pris en charge des frais d’appareillage pour des montants de 67 459 euros du 15 juin 2001 au 17 mars 2016, puis 104 728, 20 euros du 31 mars 2016 au 2 juin 2024, le détail des montants faisant apparaître un lit médicalisé et un fauteuil roulant, les frais futurs d’appareillage étant également compris dans la demande de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ses conditions, en se bornant à indiquer sans plus de précisions ni justificatifs que les équipements concernés « ne sont pas inscrits à la LPP » (liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie) et ne peuvent donc être pris en charge par la sécurité sociale, M. I ne peut être regardé comme apportant la preuve, ni sur le principe ni sur le montant, d’un reste à charge sur lesdits matériels dont il serait fondé à obtenir le remboursement pour la période échue ainsi que les frais futurs de renouvellement et les dépenses liées à l’entretien de ces équipements. De surcroît, il résulte de l’instruction que des équipements d’assistance au handicap ont été acquis en 2007 puis en 2016, sans que ne soit établi le renouvellement effectif de ces matériels. Dans ces conditions, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Quant aux frais de logement adapté :
27. Ainsi que l’a notamment relevé le docteur K dans ses conclusions expertales, le maintien à domicile de M. C I suppose l’acquisition de certains matériels d’assistance au handicap, mais également l’adaptation du logement. A ce titre, dans son arrêt du 3 mai 2007, la cour administrative d’appel de Nancy a alloué aux consorts I une somme globale de 100 000 euros au titre du nécessaire aménagement du logement des parents C I comme celui d’un véhicule familial. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces justificatives versées au dossier, que des travaux et équipements du domicile ont été réalisés postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, à l’adresse familiale située à Pont de Roide. Il est constant que postérieurement au divorce des époux I, M. C I a déménagé avec sa mère. Il fait valoir qu’il réside désormais avec cette dernière et son époux, M. D, dans une maison nécessitant des travaux d’adaptation au handicap, selon l’étude et le plan de financement établis en 2021 par l’organisme Soliha. Il est également justifié de frais exposés pour l’aménagement d’une rampe d’accès par une facture du 13 avril 2021 d’un montant de 29 994,36 euros et pour des aménagements intérieurs par une facture du 7 avril 2021 d’un montant de 5 404,12 euros. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que la nouvelle résidence n’est distante que d’une quinzaine de kilomètres du logement familial spécialement aménagé à Pont de Roide, les consorts I ne justifient ni dans leurs écritures ni à l’audience que, contrairement à ce qui est opposé par l’hôpital Nord Franche Comté, ils auraient été contraints, du seul fait du handicap C I, de déménager et d’aménager la résidence de Hyémondans au titre de laquelle est présentée leur nouvelle demande de prise en charge de frais de logement adapté.
28. En revanche, M. C I est fondé à demander la prise en charge du renouvellement des batteries du système de lève-personne par rail au plafond ainsi que du harnais de cet équipement à raison de 704,88 tous les 5 ans, soit une annuité d’un montant arrondi à 140,98 euros, alors même que l’installation de cet aménagement dans son domicile actuel serait restée à sa charge compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent. M. I étant âgé de 26 ans à la date du présent jugement, il y a lieu d’appliquer le coefficient de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022, soit 57,799. L’hôpital Nord Franche Comté doit donc être condamné à lui verser une indemnité de 8 148,50 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
29. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le handicap de M. C I nécessite l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule spécifique adapté au transport de son fauteuil roulant. Si M. I fait valoir qu’il ne peut être transporté dans un véhicule conventionnel aménagé et que l’acquisition d’un véhicule plus spacieux occasionne un surcoût évalué à 50 000 euros, outre les frais d’adaptation, est seulement regardé comme imputable au handicap le surcoût lié à la nécessité de procéder à un aménagement spécifique. Il résulte de l’instruction qu’un véhicule adapté a été acquis en juin 2018 spécialement aménagé pour une somme non contestée de 22 079,06 euros.
30. La cour administrative d’appel de Nancy ayant octroyé aux époux I en 2007 un montant global de 100 000 euros pour l’adaptation du logement et du véhicule. En l’absence d’autres éléments, il y a lieu de considérer que M. I est seulement fondé à demander pour le futur l’attribution d’un capital destiné à couvrir les frais de renouvellement de l’équipement, calculé en tenant compte d’une durée de renouvellement de sept ans. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’une allocation serait susceptible d’être versée pour l’aménagement de ce véhicule. Il y a également lieu de ne procéder à la capitalisation que postérieurement au jugement, à l’occasion du premier renouvellement suivant l’achat de 2018, soit en 2025. La victime étant âgée de 26 ans à la date du présent jugement, il y a lieu d’appliquer le coefficient de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022, soit 57,799. L’hôpital Nord Franche Comté doit donc être condamné à verser à M. C I une indemnité de 182 306,80 euros.
Quant aux frais spécifiques d’ordinateur :
31. Il résulte en particulier des conclusions du docteur K que le handicap dont est atteint M. C I est majeur, compte tenu des déficiences et des restrictions motrices sévères que subit le jeune homme, à l’exception d’un déficit auditif et visuel. Il apparaît ainsi souhaitable qu’il puisse disposer d’un ordinateur à commande pupillaire. Il a acquis un tel équipement et justifie de son coût, resté à sa charge. Si la disposition d’un ordinateur n’est pas nécessairement, en elle-même, un préjudice lié de façon directe et certaine à tout préjudice corporel, toutefois en l’espèce et compte tenu de la nature spécifique et de l’ampleur toute particulière du préjudice de la victime, un tel ordinateur apparaît comme un moyen de communication, spécialement adapté, susceptible de pallier aux conséquences de son grave handicap. Dans ces conditions, ce matériel doit en l’espèce être regardé comme ayant une utilité thérapeutique et comme permettant la prise en charge des difficultés particulières de communication qui sont une conséquence des séquelles subies. M. C I est ainsi fondé à demander la prise en charge de cette dépense d’un montant de 16 004,26 euros. Il est également fondé à solliciter la prise en charge du coût de renouvellement de cet équipement, tous les cinq ans, soit un montant annuel de 3 200,85 euros. La victime étant âgée de 26 ans à la date du présent jugement, il y a lieu d’appliquer le coefficient de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022, soit 57,799. L’hôpital Nord Franche Comté doit donc être condamné à verser à M. C I une indemnité de 185 005,93 euros.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
32. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
33. M. I demande une indemnisation des frais d’assistance par tierce personne à compter de la date de consolidation. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le docteur K, que M. I est atteint d’un handicap qualifié de majeur, correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 80 %, compte tenu des déficiences, des restrictions motrices sévères et du handicap qu’il subit, à l’exception d’un déficit auditif et visuel. Selon l’expert, les altérations neuro-orthopédiques C I nécessitent une assistance par une tierce personne de façon quotidienne, du lever au coucher. L’expert qualifie cette prise en charge de lourde et complexe et précise que cette assistance par une tierce personne est du ressort d’un personnel spécialisé du type aide-soignante, indiquant la nécessité de soins d’hygiène quotidiens, de toilettes pour personne handicapée, de transferts entre le lit et le fauteuil ou encore l’assistance nécessaire à l’alimentation. M. I a ainsi besoin d’un accompagnement pour l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne, d’un changement régulier de ses couches et d’une surveillance constante. Il résulte encore du rapport d’expertise élaboré en 2017, que la chambre C I a été équipée d’un système de vidéo-surveillance couplé à un système d’audio-surveillance connecté à la chambre parentale. Si l’expert relève également des réveils nocturnes fréquents « avec parfois la nécessité de la présence de la maman aux côtés de l’enfant durant toute la nuit », il précise que cette situation était liée aux douleurs apparues quelques temps avant les opérations d’expertise, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une présence nocturne permanente serait nécessaire actuellement et de façon pérenne. L’assistance nécessitée par l’état de santé C I est assurée par sa mère, Mme D, à l’exception du temps de présence d’une aide extérieure et des périodes au cours desquelles le jeune homme n’était pas au domicile familial du fait de ses hospitalisations ou n’était présent qu’une partie de la journée du fait de sa prise en charge dans un établissement spécialisé, prise en charge au demeurant variable selon les périodes ordinaires ou de congés scolaires, dont il convient de tenir compte.
34. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. I est fondé à demander l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne sur la base d’une amplitude horaire indemnisable de 13 heures par jour, depuis la date de la consolidation de son état de santé acquise le 25 mars 2016, à des taux horaire fixés, eu égard à la nécessaire disponibilité et au savoir faire requis de la personne assurant cette aide humaine, non pas de 22 euros comme le demande le requérant, mais de 18 euros pour la période du 25 mars 2016 au 31 décembre 2022, puis de 20 euros après cette date, calculés en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes légèrement majoré, augmenté des charges sociales, et sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Il convient de déduire l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap d’ores et déjà perçues entre la date de consolidation de l’état de santé de la victime et la date du présent jugement.
35. Ainsi, entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2022, en tenant compte des modalités d’évaluation exposées aux points précédents, des besoins C I en lien avec le dommage correspondant à un volume horaire indemnisable de 19 233 heures et les frais à ce titre s’élèvent ainsi à la somme de 390 682,74 euros. Pour la période postérieure et jusqu’au 31 mai 2024, ces frais s’élèvent à la somme de 97 903,97 euros, pour un volume horaire de 4 368,5 heures. Il résulte de l’instruction qu’ont été perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) la somme de 72 209,77 euros pour la période du 25 mars 2016 au 31 mai 2022 à raison de 973,44 euros par mois, puis une somme de 2 186,42 euros du 1er juin 2022 au 31 juillet suivant, enfin une somme de 24 510,55 euros à raison de 1 115,13 euros par mois pour la période du 1er août 2022 au 31 mais 2024, soit un montant total de 98 906,74 euros.
36. Le préjudice résultant de la nécessité pour M. C I de recourir à l’aide d’une tierce personne doit ainsi être évalué, pour la période du 25 mars 2016 au 31 mai 2024, à la somme de 488 586,71 euros, soit après déduction des aides perçues, une somme de 389 679,97euros à mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche Comté.
37. Entre le 1er juin 2024 et le 20 décembre 2024, date du présent jugement, selon les mêmes modalités d’évaluation, M. I est fondé à demander l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur d’une somme de 59 540 euros. Ainsi, l’hôpital Nord Franche Comté est condamné à lui verser cette somme, après déduction, sur justificatifs, du temps de présence effectif au domicile en heures et des aides perçues au titre de cette période.
38. Pour la période postérieure au présent jugement, il appartient aux juges du fond, en présence d’éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d’assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l’exécution de la décision fixant l’indemnisation. En l’espèce, alors que l’âge et l’importance du handicap de la victime rendent probable la poursuite de sa prise en charge dans une institution spécialisée, voire une augmentation de cette prise en charge, en l’absence d’éléments suffisamment précis pour l’avenir, il y a lieu d’accorder au requérant comme il le demande une rentre trimestrielle évaluée selon les mêmes modalités d’évaluation que celles déterminées pour la période échue, soit sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une amplitude horaire de 13 heures par journée entière passée au domicile. Ainsi, l’hôpital Nord Franche Comté doit être condamnée à verser à M. C I au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent jugement une rente trimestrielle de 26 780 euros. Cette rente sera revalorisée en fonction des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette rentée versée à chaque trimestre échu sera réduit, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’exécution du présent jugement, au prorata du nombre d’heures de prise en charge C I en institution ou dans un établissement de santé. Les sommes perçues au titre de prestations d’assistance par tierce personne en seront, le cas échéant déduites. Il appartiendra en conséquence à M. I de fournir à l’hôpital Nord Franche Comté les justificatifs établissant les temps de présence au domicile ainsi que les montants des aides financières correspondantes qu’il aura perçus.
Quant aux préjudices scolaire et professionnel :
39. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
40. Il est constant que M. C I a subi les dommages dont il demande réparation au jour de sa naissance, le 25 mars 1998. Il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de suivre une scolarité, le docteur K confirmant l’impossibilité d’envisager tout projet de scolarisation ou d’apprentissage. Eu égard à l’ampleur du handicap dont il est atteint, il n’a pas davantage pu s’engager dans un parcours professionnel et ne pourra avoir aucune activité professionnelle future.
41. La part patrimoniale du préjudice professionnel du requérant doit s’évaluer, par application des principes précités, à hauteur d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année 2016, année de sa majorité dès lors qu’il ne peut être préjugé de la réalisation d’éventuelles études, soit le montant de 1 789 euros, et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 434-17 du même code. Devront être en l’espèce déduites de cette rente les sommes perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Il ressort des pièces produites que cette allocation a été perçue à compter de décembre 2020, pour un montant mensuel initial de 902,70 euros, régulièrement revalorisé. M. I a ainsi perçu une somme de 22 196, 83 euros entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2022, puis 956,65 euros par mois de décembre 2022 à mars 2023, 971,37 euros d’avril 2023 à mars 2024, enfin 1 016,05 euros à compter d’avril 2024. Le montant échu de la rente de préjudice scolaire et professionnel précitée à la date du présent jugement s’élève à 187 845 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, soit 46 824,32 euros. Le montant échu resté à la charge de la victime s’élève ainsi à 141 020,68 euros.
42. Pour la période postérieure au présent jugement, il y a lieu d’allouer à M. I, en réparation du préjudice professionnel résultant de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension, une rente trimestrielle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2016, soit 5 367 euros, actualisé pour l’année 2025 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Enfin, les sommes perçues par M. I au titre de l’allocation aux adultes handicapés viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente.
S’agissant des frais divers :
43. Le requérant a droit à une indemnisation de 1 500 euros au titre des frais de médecin conseil exposés après consolidation, dont il est justifié pour l’assistance, utile et non contestée, apportée par le docteur F aux opérations d’expertise du 15 mars 2022. Il est également versé au dossier un courrier des hospices civils de Colmar attestant du coût de reprographie du dossier médical pour un montant de 12 euros. En revanche, il n’est pas justifié des frais de déplacement à l’expertise dont le remboursement est sollicité.
44. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents l’hôpital Nord Franche-Comté doit être condamné à verser la somme de 911 112,63 euros à M. C I, outre le montant arrêté selon les modalités définies au point 37 au titre des frais d’assistance par tierce personne pour la période du 1er juin 2024 au 20 décembre 2024, ainsi que les rentes mentionnées aux points 38 et 42 du présent jugement.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
45. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du docteur K retenant un taux de 80 %, que le déficit fonctionnel permanent C I est majeur, compte tenu des déficiences, des restrictions motrices sévères et du handicap que subit le jeune homme, à l’exception d’un déficit auditif et visuel. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en évaluant le préjudice correspondant à hauteur d’une somme de 500 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
46. Pour fixer à 3 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique de M. C I, le docteur K s’est borné à prendre en compte les différentes cicatrices consécutives aux interventions chirurgicales subi par le requérant, ainsi que le bouton de gastrostomie. Toutefois, il résulte de l’instruction que le jeune homme, âgé désormais de 26 ans, ne vit et ne se déplace qu’en station assise avec l’aide d’un appareillage adapté constitué d’un fauteuil roulant spécifique avec siège coque moulé, appui-tête, sangle de maintien et repose-pieds. Sa taille se trouve minorée, selon les constatations expertales, du fait de la position de son corps et de ses membres. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à hauteur de la somme demandée de 35 000 euros.
Quant aux préjudices sexuels, d’établissement et d’agrément :
47. Il résulte de l’instruction que le docteur K indique qu’il « existe un préjudice sexuel et d’agrément () » qu’il qualifie de complet et définitif. L’ampleur du handicap du requérant obère d’évidence toute chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices sexuels et d’établissement par l’octroi d’une somme de 120 000 euros.
48. S’agissant du préjudice d’agrément et si les restrictions motrices sévères dont souffre M. I font nécessairement obstacle à l’exercice de pratiques sportives ou de loisirs, ce poste de préjudice spécifique vise toutefois exclusivement à réparer l’impossibilité pour la victime d’un dommage de pratiquer régulièrement les activités qu’elle exerçait avant la réalisation du dommage. La demande du requérant tendant au versement d’une somme de 50 000 euros ne peut donc qu’être rejetée, la privation desdites activités étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice d’incidence scolaire et professionnelle :
49. Eu égard à l’incidence scolaire et professionnelle permanente telle qu’elle a été exposée précédemment résultant des séquelles subies par C I, qui ont totalement empêché qu’il bénéficie de l’apport général d’une formation ainsi que de la socialisation que permettent la poursuite d’une scolarité puis l’exercice d’une activité professionnelle, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices de nature personnelle en les évaluant à la somme de 100 000 euros.
50. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents l’hôpital Nord Franche-Comté doit être condamné à verser la somme de 755 000 euros à M. C I.
S’agissant du montant total des condamnations mises à la charge du responsable :
51. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que les préjudices correspondant à l’ensemble des montants échus ou évalués en capital à la date du présent jugement, s’élèvent à un montant total de 1 666 112,63 euros, outre le montant arrêté selon les modalités définies au point 37 au titre des frais d’assistance par tierce personne pour la période du 1er juin 2024 au 20 décembre 2024, ainsi que les rentes qui ont été définies, au titre des charges postérieures à la date du présent jugement, au point 38 pour l’assistance par une tierce personne, et la part patrimoniale du préjudice professionnel, cette dernière à indemniser dans les conditions précisées au paragraphe 42.
52. L’hôpital Nord Franche-Comté fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte des sommes d’ores et déjà versées à M. I. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions principales de l’établissement de santé présentées à titre reconventionnel et tendant à ce qu’il soit ordonné au requérant de restituer les sommes correspondant à une provision de 50 000 euros et à un trop-perçu de 452 496,17 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
53. En revanche, l’hôpital Nord Franche Comté est condamné à verser à M. C I la somme de 1 666 112, 63 euros sous déduction des sommes déjà payées par l’établissement de santé au titre des seuls préjudices subis par le requérant après consolidation, à l’exclusion des sommes servies au titre de la période antérieure. Il résulte de l’instruction qu’une provision complémentaire de 50 000 euros a été payée le 4 mai 2018. Il est également justifié du versement d’une somme de 167 045,33 euros en exécution de l’ordonnance n° 1800564 du 5 septembre 2019. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de la pièce jointe n° 24 produite à l’instance le 29 décembre 2022, que d’autres versements pour l’indemnisation à valoir sur des préjudices postérieurs au 25 mars 2016 auraient été effectués au bénéfice de M. I. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 449 067,30 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme M D :
54. Mme D, mère de la victime demande à être indemnisée au titre de la perte de ses gains professionnels à compter du 25 mars 2016, date de consolidation de l’état de santé de son fils C I, en faisant valoir l’évolution de sa position statutaire dans la fonction publique hospitalière consécutivement à la situation de son fils, de la nécessité de s’occuper de lui et des incidences sur son évolution professionnelle comme sur ses droits à la retraite.
55. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait saisi le centre hospitalier Nord Franche-Comté d’une demande indemnitaire préalable aux fins de réparation du préjudice qu’elle invoque, la lettre du 13 octobre 2017 ne concernant que les seuls préjudices C I. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’établissement de santé aux conclusions de Mme D et de les rejeter comme étant irrecevables.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
56. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 191 € et à 118 € à compter du 1er janvier 2023 ".
57. La caisse primaire d’assurance maladie a droit, en application des textes en vigueur à la date du présent jugement, à l’indemnité forfaitaire de 1 191 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté, sous déduction toutefois de la part qui lui a déjà été versée à ce titre, soit 320 euros, versée le 26 septembre 2019 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2019.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
58. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
59. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». L’article R. 621-13 du même code dispose que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
60. Le rapport d’expertise du docteur K, alors même qu’il a été jugé irrégulier, a été utile à la résolution du présent litige. Dès lors, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés sous le n°1600468, liquidés et taxés à la somme totale de 1 000 euros par une ordonnance du 20 février 2018, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier Nord Franche-Comté, partie perdante. De même, doivent également être mis à la charge de cet établissement de santé les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 22 mars 2019 et confiée aux professeurs Q, et J taxés et liquidés aux sommes respectives de 3 650 euros et 2 800 euros, incluant les allocations provisionnelles, par l’ordonnance susvisée du 15 juillet 2022.
61. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Franche-Comté le versement au requérant de la somme de 3 500 euros. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle bénéficie de l’indemnité forfaire, sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à M. C I la somme totale de 1 449 067,30 euros.
Article 2 : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à M. C I, au titre des dépenses d’assistance par une tierce personne, pour la période du 1er juin 2024 au 20 décembre 2024 une somme de 59 540 euros, sous déduction, sur justificatifs, du temps de présence effectif au domicile en heures et des aides perçues au titre de cette période.
Article 3 : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à M. C I, au titre des dépenses d’assistance future par une tierce personne, une rente trimestrielle d’un montant de 26 780 euros, payable par trimestre échu et revalorisée par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, réduite, le cas échéant et sur justificatifs, au prorata du nombre d’heures de prise en charge C I en institution ou dans un établissement de santé et sous déduction, sur justificatifs, des sommes perçues au titre de prestations d’assistance par tierce personne.
Article 4 : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à M. C I, au titre de la part patrimoniale future de son préjudice professionnel, une rente trimestrielle d’un montant de 5 367 euros, actualisé pour l’année 2025 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés, et sous déduction, sur justificatifs, des sommes perçues par M. I au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Article 5 : Le centre hospitalier Nord Franche-Comté est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, la somme de 118 418,60 euros en remboursement de ses débours.
Article 6 : Le centre hospitalier Nord Franche-Comté est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, la somme de 871 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Le centre hospitalier Nord Franche-Comté est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, les prestations exposées à compter du 13 juin 2024 à raison du dommage subi par son assuré M. C I, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 1 116 209, 52 euros.
Article 8 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme totale de 7 450 euros, sont mis à la charge définitive de l’hôpital Nord Franche-Comté.
Article 9 : L’hôpital Nord Franche-Comté versera à M. C I une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Mme M D, à l’hôpital Nord-Franche-Comté et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie sera adressée, pour information, à M. G K, M. N J et Mme A Q, experts et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
P. Debat
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1701784
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