Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 juillet 2025, N° 2512787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2512787 du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale, faute pour l’administration de produire l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, la présidente de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d’Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et le décret nº 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de cette convention ;
- le code civil, notamment son article 215 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant de la République de Côte-d’Ivoire né en 1983, est selon ses déclarations entré en France en 2019 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2021 et son recours par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mars 2022. Il aurait ensuite fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2022 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Interpellé le 25 décembre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, il a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de l’Essonne, annulée par un jugement n° 2400411 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif, motif pris du non-respect par l’autorité administrative d’une procédure contradictoire préalable. M. B… s’est maintenu en France et, le 1er octobre 2025, il a à nouveau été interpellé par des fonctionnaires de police et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur. (…) » L’arrêté attaqué a été signé par le chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 30 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer notamment « (…) les obligations de quitter le territoire français (…) ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, M. B… a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
En troisième lieu, si M. B… fait grief à la décision attaquée d’avoir été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il se borne à indiquer qu’il souffre d’asthme et d’apnée du sommeil, sans même préciser le fondement législatif ou réglementaire d’une telle obligation. En outre et en tout état de cause, les éléments médicaux épars figurant dans les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que l’autorité administrative aurait été tenue de saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En cinquième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) » Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’autorité administrative a procédé à cet examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que les deux moyens se rapportant au défaut d’examen doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 25 mars 2023 à Rouen avec Mme D.M. K, de nationalité française, elle-même mère de quatre enfants issus de précédentes relations, et la vie commune des époux est présumée depuis cette date. En ce qui concerne la période antérieure, les pièces produites par le requérant permettent de démontrer l’existence d’une vie commune à compter, environ, du printemps de l’année 2021, soit près de trois ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué.
Toutefois, M. B… n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français qui était la sienne à l’issue du rejet de sa demande d’asile prononcée par un arrêté du 19 avril 2022 et ne justifie pas d’une particulière intégration dès lors, notamment, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ni ne fait état d’aucun projet en la matière. Le couple n’a pas d’enfant et ne justifie pas du projet d’assistance médicale à la procréation dont fait état le requérant. Il ne justifie pas que les pères desdits enfants n’en n’assument pas, au moins partiellement et conjointement avec la mère de ceux-ci, leur entretien et leur éducation. En outre, M. B… a été interpellé à deux reprises pour des faits délictuels de conduite d’un véhicule sans permis l’y autorisant et il a admis lors de son audition qu’il s’agissait d’une pratique récurrente. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. B… doit être écartée.
En second lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » L’article L. 612-2 du même code prévoit que, par dérogation : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
La décision en litige ne pouvait, comme le soutient le requérant, se fonder légalement sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer établi le risque de fuite, M. B… justifiant de la détention d’un passeport en cours de validité, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il n’est ni allégué ni établi par l’autorité administrative qu’il aurait dissimulé son identité ou refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes.
Toutefois, outre que la présence en France de M. B… représente une menace, certes d’une gravité relative, pour l’ordre public, en raison de la réitération de délits routiers qu’il revendique commettre, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de police de Paris du 19 avril 2022. A cet égard, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur la mesure d’éloignement annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 14 ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le motif évoqué au point 15.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en rappelant le sort réservé à sa demande d’asile par les autorités compétentes et en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’il ne saurait retourner dans son pays sans mettre sa vie ou sa liberté en danger, sans évoquer même sommairement les risques auxquels il serait exposé, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées ci-dessous, que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision comporte l’examen explicite de chacun des quatre critères prévus par la loi et mentionne les dispositions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de la décision qu’elle a été prise au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus et notamment aux points 1, 2, 12 et 16, M. B… a construit la vie privée et familiale dont il se prévaut en toute connaissance de cause de l’irrégularité de sa situation administrative et de l’obligation qui lui avait été signifiée de quitter le territoire français, et il a été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre pour des faits de conduite sans permis. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par la mesure édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis apparaît proportionnée aux buts poursuivis, notamment la préservation de l’ordre public. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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