Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme H… B…, M. F… G…, Mme K…, M. I… E…, M. D… A… et Mme J… C…, représentés par Me Baudiffier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à la société Valophis Habitat un permis de construire n° PC 94071 23 C0042 une pension de famille de vingt-trois logements et cinq places de stationnement sur une parcelle cadastrée AC336 située 29 rue Gambetta ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a rejeté le recours gracieux de Mme B… en vue du retrait de l’arrêté susvisé ;
3°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Sucy-en-Brie a rejeté les recours gracieux de M. G…, Mme K…, M. E…, M. A… et Mme C… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement d’une somme de 1 000 euros à chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 juillet 2024, le tribunal a invité les requérants à produire les preuves de notification de leurs recours administratifs et contentieux à la commune de Sucy-en-Brie ainsi qu’au pétitionnaire et les a informés qu’à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, leur requête serait susceptible d’être rejetée comme irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la société Valophis Habitat conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de chaque requérant le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir notifié leurs recours gracieux conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société Valophis Habitat déclare accepter le désistement de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur le désistement de Mme B… :
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus de la requête :
D’une part, aux termes de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 600-1 du même code dispose que : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.».
D’autre part, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
En dépit de la demande de régularisation, mise à disposition par le greffe du tribunal sur l’application « Télérecours » le 21 juillet 2025, dont le conseil des requérants a accusé réception le même jour, M. G… et autres requérants n’ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, avoir notifié leurs recours gracieux des 27 décembre 2024, 3 janvier 2025, 6 janvier 2025 et 31 décembre 2025 à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, ces recours gracieux ne sauraient avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à leur égard. En revanche en formant ces recours gracieux M. G… et autres requérants ont manifesté leur connaissance acquise du permis de construire attaqué, qui a déclenché à l’égard de chacun d’eux le délai de recours contentieux de deux mois. Par conséquent, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, l’a été après l’expiration du délai prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme qui a expiré à l’égard des requérants qui ne se sont pas désistés, au plus tard le 7 mai 2025. Dès lors, la requête de M. G… et autres requérants, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G… et autres requérants et la société Valophis Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme H… B….
Article 2 : La requête de M. G… et autres requérants est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Valophis Habitat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B…, à M. F… G…, à Mme K…, à M. I… E…, à M. D… A…, à Mme J… C…, à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Valophis Habitat.
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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