Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2510848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chaim Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour, qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle et se trouve dans l’impossibilité d’ouvrir des droits sociaux, notamment en matière de couverture maladie ; la situation le place dans une incertitude permanente quant à son maintien sur le territoire, elle empêche le couple d’organiser sereinement leur vie professionnelle et fait peser sur eux une pression administrative constante ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2510092 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour, qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle et se trouve dans l’impossibilité d’ouvrir des droits sociaux, notamment en matière de couverture maladie et se trouve ainsi dans une situation de précarité grave et immédiate. Toutefois, le refus d’une première demande de titre de séjour ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ni même avoir entrepris des recherches avant la date d’expiration de son visa intervenue le 14 juillet 2025. La décision en litige ne menace pas une activité professionnelle existante. S’il produit une promesse d’embauche, cette dernière, en date du 11 août 2025, précise qu’elle est formulée à la suite d’échanges intervenus le 25 juillet 2025. Ainsi, ces démarches et cette seule promesse d’embauche sont postérieures à l’expiration de son visa et ne justifient pas que, alors même qu’il est en situation irrégulière, il serait empêché d’exercer une activité professionnelle. Au demeurant, alors qu’il résulte des pièces produites que son épouse exerce une activité professionnelle, l’intéressé ne produit aucun élément sur les revenus de son épouse et les charges mensuelles que le foyer doit supporter. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait entrepris des démarches pour bénéficier d’une couverture maladie et qu’il se serait vu opposer un refus en raison de sa situation. Enfin, en se bornant à affirmer que la situation le place dans une incertitude permanente quant à son maintien sur le territoire empêche son couple d’organiser sereinement leur vie professionnelle et fait peser sur eux une pression administrative constante, l’intéressé ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour lui conséquences graves et immédiates. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2510848
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Système de contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traducteur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Légalité externe
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Parlement ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Demande
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Diabète ·
- Terme ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.