Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2023, n° 2302005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juillet 2023, en présence de M. E :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. A, absent, en présence de M. B, interprète en langue pidgin anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant dans la mesure où il respecte scrupuleusement le droit de visite hebdomadaire à son fils placé en foyer par le juge des enfants ; pour le même motif, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans apparait disproportionnée ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de l’enfant C A, né le 18 décembre 2020, qui a été confié à l’Aide sociale à l’enfance et placé dans un foyer à Montgeron, à compter du 24 décembre 2020. Il ressort, par ailleurs, d’une attestation établie le 6 juillet 2023 par une éducatrice spécialisée de ce centre de placement familial que M. A vient voir son fils depuis le 21 janvier 2021 et exerce de façon assidue et ponctuelle le droit de visite hebdomadaire qui lui a été accordé à la suite d’une audience du 11 juin 2021. La décision de placement du jeune C, qui n’interdit pas les relations entre le requérant et son fils, fait obstacle à ce que ce dernier puisse suivre son père dans son pays d’origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par une décision judiciaire. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par conséquence, celle des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent que le préfet de l’Essonne prenne toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 mars 2023 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-CidLe greffier,
Signé
J. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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