Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2308029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Welcosy, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Megève a déclaré caduc depuis le 26 juillet 2023 le permis de construire n° PC74.173.19.000.55 du 9 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— aucune procédure contradictoire n’a été respectée ;
— le maire de Megève a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, la commune avait parfaitement connaissance de la seconde demande de prorogation du permis faite par la SAS Welcosy. La commune a certes refusé de faire droit à cette demande de prorogation, par un arrêté du 7 août 2023. Mais la légalité de cet arrêté est contestée dans le cadre d’un recours contentieux distinct, de sorte qu’il n’est pas définitif. Et l’illégalité du refus de prorogation fait obstacle à la constatation de la caducité du permis puisqu’il y a lieu de considérer que le délai de validité de ce permis a été valablement prorogé pour une durée supplémentaire d’un an, jusqu’au 25 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le constat de la péremption d’un permis n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’édiction de ce constat de caducité n’est
pas soumise à une procédure contradictoire préalable ;
— l’exception d’illégalité est rigoureusement inopérante, dès lors que la décision de refus de prorogation ne constitue pas la base légale de la décision qui constate la caducité du permis, et que cette dernière décision n’a pas été prise pour l’application de la première (CE, 11 juillet 2011, n° 320735) ;
— en tout état de cause, dès lors qu’un permis est périmé, il ne peut pas être prorogé.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2019, notifié le 25 juillet 2019, le maire de Megève a accordé à la SASU Elb Promotion un permis de construire valant permis de démolir n° PC 74173 19 00055, pour un projet d’habitation collective de 3 logements après démolition d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section BA n° 86, sis lieu-dit Prariand. Le permis de construire a été transféré à la SAS Welcosy suivant un arrêté du 12 juillet 2022. Par une demande déposée le 27 juin 2022, le permis de construire a été prorogé pour une durée d’un an, jusqu’au 25 juillet 2023, par un arrêté du 18 juillet 2022. Par un courrier électronique du 3 juillet 2023, doublé d’une lettre recommandée distribuée le 7 juillet 2023, la SAS Welcosy a demandé une nouvelle prorogation de son permis de construire. Par la décision attaquée du 2 août 2023, le maire de la commune de Megève a constaté la caducité du permis de construire accordé à la SAS Welcosy.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année »
4. A ceux de l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » L’article R. 424-22 du même code prévoit que la demande de prorogation doit être adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
5. La SAS Welcosy ne conteste pas que les travaux d’exécution du permis de construire n’ont pas commencé et se borne à soutenir qu’à la date de la décision litigieuse, la commune avait connaissance de sa seconde demande de prorogation du permis déposée le 3 juillet 2023, doublée d’une lettre recommandée distribuée le 7 juillet 2023.
6. L’arrêté du 9 juillet 2019 a été notifié le 25 juillet 2019 à la société pétitionnaire. Le délai a été prorogé d’un an jusqu’au 24 juillet 2023. La demande de prorogation devait donc être adressée au plus tard le 24 mai 2023. Or il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de prorogation n’a été notifiée par lettre recommandée que le 7 juillet 2023, et ne respectait donc pas le délai prévu à l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de Megève a pu sans commettre d’erreur de droit, ne pas tenir compte de la seconde demande de prorogation et constater qu’à la date du 24 juillet 2023, les travaux d’exécution du permis de construire n’avaient pas commencé. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a constaté la caducité du permis de construire du 9 juillet 2019 et la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2023 du maire de la commune de Megève.
Sur les frais du procès :
7. La commune de Megève n’étant pas partie perdante, les conclusions de la SAS Welcosy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SAS Welcosy est rejetée.
Article 2 : La SAS Welcosy versera à la commune de Megève la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Welcosy et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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