Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2408258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 19 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions, en ramenant à 1 500 euros hors taxes la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, par mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En dernier lieu, l’avocat de M. A… peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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