Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pardoe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution du refus implicite de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » pris par le préfet de la Gironde le 10 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née 1er décembre 1993, est entrée en France le 13 décembre 2024, munie d’un visa long séjour « conjoint de français ». Elle s’est vu délivrer un premier titre de séjour le 3 mai 2024. Elle aurait, selon ses dires, sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 mars 2025. Mme B… demande au juge des référés, en application de l‘article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Mme B… soutient qu’elle a déposé, le 10 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », lequel arrivait à expiration le 2 mai 2025. Si elle fait référence dans ses écritures à une pièce n°19 « demande de renouvellement », cette pièce n’est pas jointe à sa requête. Elle n’est pas davantage jointe à sa requête au fond. La seule production de courriels de relance pour obtenir le renouvellement de son récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, au demeurant sans aucune mention à la demande de titre de séjour, ne saurait suppléer à cette absence. Mme B… n’est donc pas en mesure, en l’état de l’instruction, d’apporter la preuve qu’une décision implicite est intervenue à la date du 10 juillet 2025 dont elle se prévaut au visa de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute d’établir l’existence de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600451 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Pardoe.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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