Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2535657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me le Foyer de Costil demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de l’autoriser à utiliser un ordinateur et une calculatrice pour l’ensemble des épreuves de l’année universitaire 2025-2026 et subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
La condition d’urgence est remplie en raison de la proximité des épreuves, de son handicap et des délais restreints ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il ressort des pièces produites au dossier que dans le cadre du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap dont bénéficie M. C…, inscrit en parcours d’accès spécifique santé-mineure BPC au sein de l’université Paris Cité, le président de l’université l’a autorisé à bénéficier d’un aménagement de ses conditions d’examens et contrôles continus par une décision du 6 novembre 2025 valant pour la durée du diplôme. En particulier, les aménagements suivants lui ont été accordés :
Temps majoré pour chaque épreuve écrite
33 %
Composition sur un ordinateur de la composante
Pour les épreuves rédactionnelles-Hors QCM
Adaptation des sujets d’examen et de contrôle continu
Agrandissement A4 vers A3 des sujets et des grilles de réponses
Secrétaire d’examen
Pour colorier les cases de QCM
Composition avec du matériel spécifique
Casque antibruit, minuteur Time Timer, médicaments
Composition avec du matériel spécifique
Composition avec une calculatrice en fonction des épreuves où elle est autorisée
Temps majoré pour les épreuves orales
33% préparation, présentation et réponse aux questions
4. M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de l’autoriser à utiliser un ordinateur et une calculatrice pour l’ensemble des épreuves de l’année universitaire 2025-2026 et subsidiairement, de réexaminer sa demande d’aménagement d’épreuves. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, le requérant se prévaut des dates des épreuves du concours d’accès PASS, qui se tiendront les mardi 16 et mercredi 19 décembre 2025 et de la particularité de son handicap provoqué par une dyspraxie visuospatiale et une dysgraphie. Toutefois, alors que l’intéressé, qui se présente pour la première fois aux épreuves du concours, bénéficie d’un aménagement d’épreuves dans les conditions décrites ci-dessus, les certificats médicaux et les bilans qu’il produit, anciens pour certains, et peu circonstanciés pour les plus récents, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à démontrer que les conditions d’examen dont il bénéficie ne seraient pas suffisantes. Par suite, l’urgence particulière à prescrire des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures n’est pas établie. De plus, pour les mêmes motifs, la requête doit être regardée comme manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Rejet
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Sénégal ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir ·
- Domicile ·
- Mobilité
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Scolarité ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Espagne ·
- Erreur ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Réparation ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.