Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2412304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2412124, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Edberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir de régularisation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2412304, un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 20 décembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Edberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir de régularisation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A C et Mme B D épouse C, respectivement nés le 2 janvier 1987 et le 29 novembre 1990, de nationalité arménienne, sont entrés régulièrement en France le 19 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 24 décembre 2018, que par la cour nationale du droit d’asile, le 23 avril 2019. Le 5 mai 2023, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés en litige du 6 novembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des arrêtés contestés doit donc être écarté.
4. En deuxième les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme C, visent les textes dont elles font application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des principaux éléments objectifs et concrets de leur situation personnelle et familiale. Enfin, après avoir relevé que la situation des intéressés ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et qu’elle n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Loire précise que les décisions qui leurs sont opposées ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées comportent l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. et Mme C, qui ne sauraient utilement invoquer le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne à l’encontre des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour, qui n’entrent pas dans le champ du droit de l’Union européenne, ont pu présenter toute observation utile sur leur situation dans le cadre de l’examen de leurs demandes de titre de séjour. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la mesure d’éloignement est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre à même les intéressés de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ainsi que sur la décision fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
8. Si M. et Mme C se prévalent de leur durée de présence en France ainsi que de leur insertion dans la société française, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour est essentiellement due à l’instruction de leurs demandes d’asile, puis à leur maintien sur le territoire français en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2014, 2016 et 2020. En outre, il n’est pas établi que M. et Mme C, qui ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 30 et 28 ans en Arménie, seraient isolés dans leur pays d’origine, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer. Si M. C se prévaut de sa formation de dentiste en Arménie et de contrats de travail comme assistant dentiste, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle en France substantielle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de ses conditions de séjour en France, et en dépit des efforts d’insertion des requérants attestés par le suivi de cours de français, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. et Mme C ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés.
11. En septième lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors que le préfet de la Loire n’a pas mentionné l’emploi occupé par M. C en qualité d’assistant dentaire au sein du centre de santé Dentall en contrat à durée déterminé du 2 avril 2024 au 1er septembre 2024 ni le contrat de professionnalisation conclu avec ce même employeur depuis le 1er septembre 2024. Toutefois, cette omission est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu’il ressort des termes mêmes de ces dernières que l’autorité administrative aurait pris les mêmes décisions si elle ne l’avait pas commise.
12. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. et Mme C ou de ses conséquences sur cette situation. Le moyen doit donc être écarté.
13. En neuvième lieu, les requérants contestent l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » alors qu’ils justifient, selon eux, de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de mesures d’interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre. Toutefois, il ressort des décisions attaquées que, pour prononcer les interdictions de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 aux termes duquel : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code susvisé est inopérant.
14. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi ainsi qu’à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. l en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. et Mme C, qui se sont soustraits à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions précitées en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer les intéressés de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles informent M. et Mme C du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont ils font l’objet sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2412124 et n° 2412304 de M. C et Mme D épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D épouse C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2412124 – 2412304
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