Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2307184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 2 mai 2024, Mme D… C…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 du directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2022, de lui fournir un logement adapté à ses besoins et de lui verser les sommes non perçues depuis cette date ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif, dès lors que la requérante est revenue sur le territoire français après son transfert auprès des autorités espagnoles.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993 à Conakry (Guinée), demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 du directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de l’OFII à Lille, qui était compétent pour ce faire en vertu d’une décision du 1er septembre 2020, publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, fait état de la circonstance que Mme C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières et qu’elle a donc été déclarée en fuite, le 14 avril 2022, et précise que les besoins et la situation personnelle et familiale de l’intéressée ont été examinés. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /(…)/ ».
Pour édicter la décision en litige, le directeur territorial de Lille de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme C…, convoquée le 13 avril 2022 pour son transfert vers l’Espagne, aurait refusé d’embarquer. Toutefois, Mme C… produit à l’instance un « laissez-passer » comportant un tampon aéroportuaire d’entrée sur le territoire espagnol daté du 13 avril 2022 et soutient, sans être sérieusement contre dite, qu’elle a bien été transférée vers ce pays à cette date. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, l’OFII soutient, dans son mémoire en défense, que Mme C… est revenue en France après son transfert auprès des autorités espagnoles et n’a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Si Mme C… se prévaut de son parcours migratoire difficile et du décès de son conjoint pour justifier le fait qu’elle ne souhaite pas rester en Espagne, elle ne soutient ni n’établit ne pas y avoir bénéficié d’un accompagnement et avoir été dans l’impossibilité d’y déposer sa demande d’asile. Il résulte ainsi de l’instruction que l’Office aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif, sans priver Mme C… d’une garantie. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Mme C… soutient qu’elle remplit les conditions justifiant l’attribution des conditions matérielles d’accueil du fait de sa particulière vulnérabilité tenant à son état de santé et à sa précarité matérielle. En l’espèce, l’intéressée a été reçue pour un second entretien de vulnérabilité le 22 juin 2022 au cours duquel elle a déclaré avoir des problèmes de santé. Si, de ce fait, un certificat médical vierge pour avis « medzo » lui a été remis, l’avis médical rempli par le médecin coordinateur de la zone nord, le 4 juillet 2022, ne fait état que d’un « suivi spécialisé sans caractère d’urgence à l’hébergement ». Par ailleurs, si la requérante produit à l’instance des documents médicaux, le certificat médical établi par un psychiatre du centre médico-psychologique de Lens a été établi en octobre 2021, soit un an avant l’édiction de la décision en litige, et celui rédigé le 10 octobre 2022 au centre hospitalier d’Amiens n’évoque pas son parcours en Espagne. Dès lors, en l’état du dossier, Mme C… ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision en litige qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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