Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 11 avril 2025 sous le n° 2500842, M. C D, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour « salarié » qui n’a pas été examinée ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier en ce qu’il ne mentionne ni les convocations, examens et diligences complémentaires réalisées, ni l’identité du médecin rapporteur, ce qui ne permet pas de vérifier que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’obligeaient à examiner son droit au séjour ;
— il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 11 avril 2025 sous le n° 2500856, Mme B F, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2500842.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les observations de Me Nguyen, représentant M. D et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 2 décembre 2021 avec leurs enfants E et A, nés respectivement en 2013 et 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2022, confirmées le 31 août 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils ont obtenu des autorisations provisoires de séjour à compter du 2 décembre 2022 et jusqu’au 6 septembre 2024 en qualité qu’accompagnants de leur enfant A, qui souffre de la mucoviscidose. Le 18 avril 2024, ils ont demandé le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Par des arrêtés du 20 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Selon ce dernier article : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de certificats médicaux établis les 17 janvier et 28 février 2025 par le médecin spécialiste qui suit A au centre hospitalier universitaire de Rennes, que cet enfant, âgé de quatre ans, est atteint d’une forme sévère de mucoviscidose qui ne peut être soignée par les traitements les plus récents (modulateurs de CFTR), associée à des séquelles morphologiques intestinales, susceptible d’entraîner à tout moment, malgré les traitements symptomatiques lourds qui lui sont prodigués (prise de fluidifiants et drainage bronchique quotidiens, antibiothérapie préventive lors des infections virales et curative lors des infections bactériennes, extraits pancréatiques à prendre au cours de chaque repas, fluidifiants de la bile, etc.), un syndrome occlusif récurrent et/ou une détresse respiratoire pouvant engager le pronostic vital. Il ressort également des certificats établis par ce médecin que l’état de santé du jeune A nécessite la disponibilité d’une équipe chirurgicale pédiatrique spécialisée à proximité de son lieu d’habitation afin de réaliser, au plus tôt après l’apparition des premiers symptômes, des « levées d’obstacles » par voie médicale et/ou chirurgicale. Enfin, toujours selon ce médecin spécialiste, dont les affirmations ne sont pas sérieusement critiquées par le préfet, si le niveau de prise en charge médicale peut être considéré comme globalement acceptable en Géorgie, le traitement des formes graves de mucoviscidose comme celle dont souffre A n’est pas possible dans ce pays, dès lors en particulier que la fiabilité des produits pharmaceutiques n’y est pas totalement garantie et que le niveau élevé de soins pluridisciplinaires dont a besoin cet enfant n’y est pas disponible. Dans ces circonstances particulières, ces éléments concordants, précis et circonstanciés sont de nature à démontrer qu’en refusant de renouveler les autorisations de séjour de M. D et Mme F au motif que leur fils A pouvait bénéficier effectivement en Géorgie du traitement et des soins exigés par son état de santé, le préfet a commis une erreur d’appréciation de la situation de cet enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés attaqués du 20 décembre 2024 doivent être annulés dans toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Morbihan renouvelle les autorisations provisoires de séjour des requérants. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 700 euros à Me Béguin, avocate des requérants, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Morbihan du 20 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de renouveler les autorisations provisoires de séjour de M. D et Mme F dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 700 euros à Me Béguin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, la somme de 1 700 euros sera versée directement à M. D et Mme F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B F, à Me Emmanuelle Béguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500842,
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